L'article 1108 du Code civil exige pour la validité des conventions la présence, en sus d'un consentement exempt de vices, d'un objet qui forme la matière de l'engagement. L'objet vise ainsi ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier.
Bien que le Code civil s'attache, tantôt à l'objet du contrat (art.1126 et 1128), tantôt à l'objet de l'obligation (art.1129 et 1130), en réalité il n'y a d'objet que des obligations. Il s'agit de la prestation promise par chacune des parties et non de l'opération juridique envisagée dans son ensemble, qui n'est que la cause finale, ce pour quoi les parties ont contracté. Cette opération fait naître une ou plusieurs obligations qui ont chacune un objet précis. Pour que le contrat soit valable, celui-ci se doit d'exister, d'être déterminé et enfin d'être licite et moral.
[...] Le débiteur n'est tenu qu'à ce que lui est possible d'accomplir. Impossibilium nulla obligatio Toutefois, seule une impossibilité absolue, celle que rencontrerait tout débiteur, fait obstacle à la validité du contrat. Ainsi en est-il lorsque la chose, objet du contrat n'existe pas ou plus, au moment de sa conclusion. Cependant, lorsque cette chose n'est pas un corps certain, mais une chose de genre, par principe interchangeable, l'impossibilité n'est plus que relative, le contrat est alors valable. Il est des cas, néanmoins, où l'impossibilité résulte de dispositions d'ordre public interdisant l'accomplissement de certaines prestations, l'objet est alors davantage illicite qu'impossible. [...]
[...] C'est le cas en matière de prime d'assurance avec l'article L. 112-4 du Code des assurances ou encore de loyer en matière de bail avec l'article 1709 du Code civil. Les seconds (entreprise, mandat, commande d'œuvre d'art) peuvent être valablement conclus sans fixation de prix ni, même, indication de la manière de le calculer. Il revient au juge, le cas échéant, de fixer la rémunération en fonction des éléments de la cause, ce qui entraîne le pouvoir, pour lui, de réviser le prix même fixé. [...]
[...] Elle consacre à cet égard une notion nouvelle : le fonds libéral auquel est rattachée la clientèle. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est encore assouplie et n'exige plus désormais que la cession de clientèle ait lieu au moment de la cession d'un fonds libéral et se contente du respect de la liberté de choix du patient. Ainsi, la Cour de cassation affirme que si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Civ. [...]
[...] Les juges se sont prononcés dans plusieurs domaines pour déclarer illicites certains contrats au titre de l'article 1128 du Code civil. Ainsi en est-il de ceux portant sur le corps humain, les biens du domaine public, l'état des personnes, les sépultures, autrefois sur les clientèles civiles des professions libérales. Deux points qui ont donné lieu à d'intenses controverses nous retiendrons plus particulièrement Le corps humain Parce que le corps humain a été longtemps considéré comme le réceptacle de la personne humaine, il était de tradition de considérer qu'il reste en dehors du commerce juridique. [...]
[...] En revanche, sa qualité peut ne pas l'être, le créancier se satisfaisant alors d'une qualité moyenne et il suffit que sa quantité soit déterminable, c'est-à-dire, suivant la formule jurisprudentielle, qu'elle dépende de "clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l'une ni de l'autre des parties". Si l'objet est un prix, la jurisprudence a infléchi les règles précédentes: la monnaie est, certes, une chose de genre, mais d'un genre bien particulier. Hors de tout appui textuel, elle contraint à distinguer. Les contrats se répartissent -selon elle- entre ceux dont le prix constitue ou non un élément essentiel. [...]
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