L'objet est une condition discrète à la validité des contrats. Il figure parmi les quatre conditions de validité de la formation du consentement prévues au terme de l'article 1108 du Code Civil. Ses relations avec la cause sont parfois difficiles à qualifier. La cause est en fait ce qui explique l'obligation, l'objet est ce à quoi s'oblige le contractant. La convention peut être annulée sur le fondement de l'absence de cause ou de défaut d'objet. Ainsi, la Cour de cassation confirme que “lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul, faute de cause”. (17 février 1990). L'expression “objet du contrat” est souvent définie comme étant “l'opération juridique que les parties cherchent à réaliser”. La doctrine dominante considère que l'objet vise en réalité l'objet des obligations. Ainsi, l'objet serait l'objet des obligations nées du contrat. D'après le Code Civil, il se ramène à l'une des 3 catégories fondamentales d'obligation, soit l'obligation de donner, faire, ou ne pas faire. L'article 1108 précise que la validité du contrat est soumise à l'existence d'un objet certain. L'existence de l'objet ne peut donc pas être occultée. Elle permet notamment d'interdire la vente de la chose d'autrui. L'objet joue en fait un rôle complémentaire à celui des vices du consentement. Dans d'autres cas, l'objet est plus pertinent pour protéger les engagements des cocontractants ou pour les assurer d'une bonne connaissance de la portée de ces derniers. Cependant, l'objet permet aussi d'assurer faisant en quelque sorte concurrence à la cause, une police de direction interdisant que les choses hors commerce puissent faire l'objet des conventions.
[...] Le souci de respecter le libre jeu de la volonté des parties fait que la lésion n'est pas appliquée en dehors des textes qui la prévoit expressément. Cette fonction protectrice rend délicate à classer la notion de lésion. Une vision subjective la rapproche des vices du consentement. La place de la lésion dans le Code Civil après les vices du consentement montre que la parenté ne peut pas être exclue. Cependant, une vision objective de la lésion peut être défendue. [...]
[...] Impose que l'objet soit certain implique que l'individualisation des choses de genre. Les corps certains quant à eux, se caractérisant par leur individualité ne posent pas de difficultés particulières. Le droit antérieur imposait la détermination du prix dès la conclusion du contrat sur le fondement de l'article 1129 du Code Civil, applicable aux contrats-cadres. L'exigence de la jurisprudence était simple: dans les contrats-cadres comprenant un engagement d'approvisionnement exclusif, le prix du ou des produits devait être déterminé ou au moins déterminable. [...]
[...] L'objet joue en fait un rôle complémentaire à celui des vices du consentement. Dans d'autres cas, l'objet est plus pertinent pour protéger les engagements des cocontractants ou pour les assurer d'une bonne connaissance de la portée de ces derniers. Cependant, l'objet permet aussi d'assurer faisant en quelque sorte concurrence à la cause, une police de direction interdisant que les choses hors commerce puissent faire l'objet des conventions. Ainsi, l'objet se révèle être à la fois une police de protection et une police de direction (II). [...]
[...] Ajoutons à cela que l'utilisation du corps humain peut être considérée comme étant contraire aux bonnes moeurs, source également d'une annulation du contrat. Par exemple, un arrêt rendu par le Conseil d'État le 27 Octobre 1995 interdit l'activité du “lancer de ce portant atteinte à la dignité de la personne humaine. La protection du corps humain est ainsi bien plus élargie qu'aux simples atteintes physiques. Bibliographie - Bénabent Droit des Contrats Collection Montchrestien. - doctrine du professeur Bénabent dans le recueil Dalloz. [...]
[...] La lésion reste en suspend entre ces deux visions. De façon traditionnelle, l'équilibre de l'objet des obligations n'était envisagé qu'au regard du contrat dans son entier, et non au regard des clauses de ce dernier. Mais à partir des années 70, est apparue l'idée que l'inégalité pouvait aussi naître de l'existence de certaines clauses qui octroyant des prérogatives excessives à l'une des parties entraînent un égal déséquilibre de la convention. Réglementées par une loi du 10 Janvier 1978, et modifiée en 95, les clauses abusives (que l'on peut définir comme une clause contenue dans un contrat unissant un consommateur ou non prof à un professionnel et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties) font aujourd'hui l'objet des art L 132-1 et suivant du Code de la Consommation. [...]
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