L'absence ou l'irrégularité d'un élément de formation du contrat est sanctionnée par la nullité. Quelle que soit sa nature relative ou absolue, la nullité a un caractère judiciaire : elle doit être constatée et prononcée par le juge. Tant qu'il n'a pas été annulé par une décision judiciaire, le contrat a l'apparence d'un contrat valable.
L'action en nullité peut être exercée par voie d'action (la nullité est demandée à titre principal); par voie d'exception (dans le cadre d'un procès, le défendeur utilise la nullité comme moyen de défense pour écarter les prétentions du demandeur). Dans ces deux cas, c'est celui qui invoque la nullité qui doit en apporter la preuve.
[...] La victime de la nullité relative peut agir en nullité contre un acte irrégulier. En application de l'article 1304 du Code civil, l'action se prescrit en cinq ans. Le point de départ du délai n'est pas le jour de la conclusion du contrat mais le jour ou l'erreur ou le dol a été découvert par le contractant dont le consentement a été vicié; le jour ou la violence a cessé; le jour de la majorité ou de l'émancipation pour les contrats conclus par un mineur; le jour ou le majeur incapable a eu connaissance de l'acte nul, c'est-à-dire après que son incapacité a pris fin; le jour du décès de la personne protégée en ce qui concerne les héritiers, sauf s'il n'a commencé à courir auparavant (article 1304 alinéa 3 du Code civil). [...]
[...] L'inexécution contractuelle met fin au contrat pour l'avenir. La résiliation qui peut être volontaire ou judiciaire n'a pas d'effet rétroactif. - La Caducité concerne un contrat valablement conclu, mais la survenance d'un événement postérieur et indépendant de la volonté de l'une des parties l'anéantit pour l'avenir (par exemple le décès de l'une des parties). Traditionnellement, on fait la différence entre les nullités relatives et les nullités absolues. Le premier cas vise à protéger un intérêt particulier. Il s'agit d'une nullité relative à un contractant: celui qui est protégé par la règle qui n'a pas été respectée. [...]
[...] Toutefois, elle peut être expresses, c'est-à-dire résulter d'un acte écrit; tacite dès lors qu'elle n'est pas équivoque. C'est le cas ou la partie lésée exécute volontairement un contrat après avoir eu connaissance du vice. La confirmation doit émaner de la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité; intervenir après la cessation du vice qui affectait l'acte (article 1315 du Code civil) ou après que la personne incapable soit devenue capable (article 1311 du Code civil). La confirmation rend l'acte inattaquable et le valide rétroactivement. L'action en nullité disparaît. [...]
[...] Toutefois, le délai est de dix ans en présence d'un contrat commercial. Le point de départ de la prescription se situe en principe au jour de la conclusion du contrat. Y compris pour la nullité absolue, l'exception de nullité est possible même après l'expiration du délai de prescription. Bibliographie La résolution partielle du contrat Rigalle, Corinne (1974- . ) / Dalloz / 2003 Le juge et l'annulation du contrat Gout, Olivier / Presses universitaires d'Aix-Marseille / 1999 La nullité des contrats Commission université-Palais (Liège, Belgique) / Larcier / impr. [...]
[...] Sans ce déséquilibre, le contrat est parfaitement valable. - L'inopposabilité qui ne concerne que l'efficacité du contrat par rapport aux tiers. En raison de l'inobservation d'une formalité de publicité imposée pour certains contrats, ces derniers produisent ses effets entre les parties mais pas à l'égard des tiers. - La clause réputée non écrite est la sanction des clauses qui sont soit abusives, soit léonines. Elle est censée n'avoir jamais été mentionnée. La nullité au contraire entraîne la disparition du contrat dans son intégralité. [...]
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