De tous temps, et afin de pallier aux lacunes résultant du droit écrit, l'Homme a recours à l'usage, en vue de déterminer le droit applicable.
Au travers de cette recherche du droit applicable, il convient d'affirmer la polysémie du terme « usage ». En effet, ce dernier recouvre d'une part l'usage en tant que source de droit et d'autre part l'usage en tant qu'utilisation de la chose objet du contrat.
En premier lieu, l'usage est parfois synonyme de coutume, pouvant être définie comme une norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant. C'est une véritable règle de droit (comme la loi) mais d'origine non étatique (et en général non écrite) que la collectivité a fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire. Cette notion se rencontre encore aujourd'hui dans le cadre des usages professionnels, régionaux et locaux ou par le biais des usages conventionnels, c'est-à-dire ceux suivis dans certains contrats, dérivant d'anciennes clauses de style aujourd'hui sous-entendues, qui tirent leur force obligatoire de la volonté tacite des contractants et n'ont qu'une valeur supplétive.
En second lieu, l'usage désigne le droit de se servir d'une chose selon sa destination, qui constitue l'un des attributs de la propriété ou qui est conféré au détenteur d'une chose, à titre de droit personnel et non réel en vertu de certains contrats. Plus spécifiquement, c'est une sorte d'usufruit restreint, c'est-à-dire une espèce de droit réel démembré qui donne à son titulaire la faculté de se servir d'une chose appartenant à autrui ainsi que d'en percevoir mes fruits.
[...] Enfin, la force obligatoire de l'usage peut résulter également de sa matérialisation dans l'espace et des moyens de contrainte mis en œuvre pour en protéger l'application. Le non-respect des pratiques généralisées et communes à un groupe donné peut apparaître comme une atteinte à son intégrité même. En ne respectant plus les règles du groupe, l'individu s'expose au blâme général voire à l'exclusion. Cependant, il convient néanmoins de rappeler que les usages n'ont qu'une valeur supplétive La valeur supplétive des usages conventionnels La volonté des parties de contracter peut ne pas être suffisante pour assurer une exécution correcte de la convention et lui donner toute l'efficacité attendue. [...]
[...] Le document authentifiant un usage qui est nommé un parère ou un certificat de coutume est généralement délivré, à l'étranger, par une autorité diplomatique ou consulaire ou, s'agissant d'usages commerciaux, par une Chambre de commerce. En effet, la pratique de l'usage est diversifiée Une pluralité d'usage L'usage peut s'apparenter à une coutume populaire. On oppose les coutumes populaires appelées usages aux coutumes savantes véhiculées par les juristes qui représentent la tradition juridique et qui sont de deux sortes : les maximes juridiques et les principes généraux du droit. L'usage ou coutume populaire constitue une pratique qui peut ne pas avoir de portée juridique. [...]
[...] L'objet du contrat est nécessairement une chose. Le bail a un point commun avec l'usufruit qui est que le locataire comme l'usufruitier va obtenir la gestion de la chose, mais ces deux contrats sont bien différents. Le contrat de mandat défini à l'article 1984 et suivant du Code civil comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom Ce type de contrat confère un droit personnel au cocontractant qui a une action contre le mandant c'est-à-dire celui qui est représenté s'il le sait ou son mandataire. [...]
[...] Il se situe alors hors du cadre de son droit à l'usage de la chose déterminé dans le contrat. Ce dépassement de droit à l'usage sera sanctionné par la résiliation du contrat de bail et s'il y a lieu la remise des locaux à l'état. En revanche, il est impossible, en dehors des cas de démembrement de propriété, de dépasser le droit de propriété acquis lors d'une vente, car selon l'article 544 du Code civil il s'agit du droit le plus absolu. [...]
[...] Enfin, le mandataire dépasse le cadre de ses pouvoirs quand il accomplit des actes qui n'ont pas été prévus par un mandat spécial ou bien quand il accomplit des actes de disposition dans l'exécution d'un mandat général, car selon l'article 1988 du Code civil le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. Ainsi, un agent immobilier n'a pas le mandat pour vendre un immeuble quand le prétendu mandat se fonde sur une correspondance qui ne comportait pas expressément un tel mandat (Civ. 1er décembre 1976). Bibliographie indicative Droit civil: les contrats spéciaux Vermelle, Georges / 3e éd / Dalloz / 2000 Contrats spéciaux Mainguy, Daniel / 6e édition / Dalloz / impr. [...]
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