La structuration personnelle habituelle d'une convention entend consacrer la démarche juridiquement créatrice qui se manifeste par un engagement de volonté de la part de ceux qui concluent cette convention. Ainsi, dans la lignée d'un adage juridique traditionnel « res inter alios acta », l'article 1165 du Code civil dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et qu'elles ne nuisent pas aux tiers, exception faite de certains cas légalement déterminés.
Le Code civil se plaît à opérer, et à consacrer une distinction entre ceux qui sont parties à la convention, et ceux qui à l'égard des effets juridiques qu'elle créé, sont des tiers, en ce sens qu'ils ne sont pas liés par ces effets. Classiquement, cette distinction trouvait à son appui le postulat qui procède à l'inclusion de la manifestation de la volonté au cœur de l'engagement contractuel : ne peut être lié par une convention que celui qui a manifesté sa volonté d'être lié. A contrario, tous ceux qui n'ont pas témoigné de cette volonté ne peuvent se voir imposer des obligations du fait de la conclusion de cette convention.
La définition de ceux qui pourraient être vus comme étrangers au contrat s'appuie, dans la conception retenue par les auteurs du Code civil, sur le critère de l'existence ou non d'une manifestation de s'engager lors de la conclusion du contrat, cependant le Code de 1804 pêche par manque de clarté : ne sont précisément définies ni la notion de parties contractantes, ni celle de tiers au contrat. La distinction des rapports juridiques existant entre ces parties et ces tiers emporte pourtant la réflexion sur des éléments non directement tributaires de l'existence d'une volonté à s'engager.
Ainsi si a priori les tiers au contrat n'ont pas vocation à être placés dans une situation particulière à l'égard des effets de droit qu'il déploie, il est pourtant concevable que, tout d'abord, les positions juridiques à l'égard d'une convention ne sont pas figées à l'instant de la rencontre des volontés qui scelle l'engagement ; qu'ensuite la rencontre de ces volontés, par le jeu de l'agencement des patrimoines juridiques des parties, engage, ne serait-ce qu'indirectement, des personnes qui n'ont pourtant pas manifesté de volonté de s'engager. Dès lors il apparaît bienvenu de s'interroger sur la valeur exacte de la notion de tiers, et ainsi respectivement sur celle des parties au contrat. Est-il alors possible de s'enfermer dans cette distinction binaire qui, par sa rigueur, prévient les situations intermédiaires dans lesquelles une ou des personnes ne sont ni réellement tiers, ni réellement parties ?
[...] Ainsi, le transfert de propriété, et donc de droits réels, portant sur une chose déterminée conditionne la possibilité d'engager la responsabilité d'un contractant extrême, et articule la distinction entre tiers et parties selon un critère qui n'est pas réellement satisfaisant aux yeux de la rigueur juridique. [...]
[...] De la notion de tiers découle alors une extériorité à l'intimité qui semble nécessairement, et profondément caractériser la nature du lien contractuel. La place centrale réservée à la manifestation de volonté dans la conclusion du contrat, et dans les effets nés de cette conclusion est indéniablement liée au libéralisme dont est tout entier teinté le Code de 1804. Le propre des actes de droit privé, et qui confère leur particularité aux actes relevant de l'exercice du privilège du préalable (M. [...]
[...] Aussi les tâtonnements jurisprudentiels permettent-ils de comprendre, et de saisir la raison de ce remous doctrinal. Confrontée à la question des chaines de contrats - qui sont une succession de contrats portant sur le même objet, par exemple une succession de ventes (chaine homogène), ou alors une succession d'opérations contractuelles sur un produit du fabricant au consommateur (ventre, entreprise, vente, etc. ; chaine hétérogène : les contrats conclus n'ont pas tous la même nature) - la Haute juridiction a cherché à répondre aux interrogations concernant la nature de la liaison unissant, si tant est qu'on la considère existante, les contractants placés aux extrémités de cette chaine : y a-t-il un lien contractuel, indirect, entre eux ou sont-ils étrangers comme le seraient des tiers penitus extranei (ou tiers absolus : n'ayant aucun rapport avec une ou les parties) ? [...]
[...] Il fallait donc réfléchir à une nouvelle conception, souple, de la distinction partie / tiers. B. La redéfinition La doctrine a alors proposé une redéfinition de la notion de parties en se fondant non plus, pour partie, sur le moment de la formation du contrat, et sur l'exclusivité de la définition des parties (en leurs composantes personnelles) qu'il fixait, mais sur l'existence d'une volonté d'adhérer au cercle contractuel, et l'acceptation de cette intrusion par les parties initiales (J. Ghestin, JCP 1992). [...]
[...] Dès lors, il apparaît bienvenu de s'interroger sur la valeur exacte de la notion de tiers, et ainsi respectivement sur celle des parties au contrat. Est-il alors possible de s'enfermer dans cette distinction binaire qui, par sa rigueur, prévient les situations intermédiaires dans lesquelles une ou des personnes ne sont ni réellement tiers, ni réellement parties ? La commune complexification des situations contractuelles conduira ainsi à s'interroger sur une redéfinition nécessaire, et trahie par la jurisprudence, de la notion de tiers par opposition à la conception classique qui se caractérise par une désadaptation à l'évolution moderne des situations contractuelles La rigidité classique à l'épreuve de l'évolution Les dispositions contenues dans le Code civil engagent une distinction qui prévoit une définition du tiers au contrat en référence à son extranéité à la rencontre des volontés se traduisant par une position extérieure au contrat qui n'a la valeur que d'une situation juridique existante A. [...]
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