La théorie de l'abus a été consacrée de manière générale dans notre droit par la chambre des requêtes le 3 août 1915 ; c'est le célèbre arrêt Clément-Bayard. L'on conçoit tout de suite, vu les faits, que l'abus fait référence à un comportement, relève de la matière du délit et porte en lui l'intention de nuire.
Il a été remarqué qu'à côté de la notion d'abus définie comme la faute civile commise en marge de l'exercice d'un droit, il y avait place pour une notion d'abus se caractérisant par un franchissement des limites "internes" d'un droit. C'est ce franchissement des limites internes du droit de fixer un prix qui nous intéresse ici.
Lorsque l'on parle du prix, par réflexe quasiment pavlovien l'on se réfère à la vente. Par prix il faut entendre selon Mme Frison-Roche « une contre-prestation en argent, que l'on qualifie selon les cas de prix de vente, de loyer, etc. Ainsi entendu en argent, le prix remplit une fonction essentielle dans le calcul de la valeur et des biens et des services. »
L'on sait que dans la vente, la marge de manoeuvre vis-à-vis du prix a été élargie - par rapport à l'exigence d'une détermination de l'article 1591 - à la simple déterminabilité dès 1925 par la chambre des requêtes. Cette déterminabilité ne peut cependant engendrer un abus, puisque par déterminabilité, la Cour de cassation a toujours entendu en matière de vente que le prix fût fixé par des « éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l'une ni de l'autre partie. » Cette nécessité d'un prix seulement déterminable a été récemment rappelée le 7 avril 2009 en matière de cession de créances.
Il nous faut donc pour donner corps au sujet élargir nos horizons aux autres contrats qui ont à connaître de ce problème de la fixation du prix. Cela correspond à tous les contrats onéreux, fors l'échange et excepté les contrats, comme la vente, où le prix doit être ou déterminé, ou déterminable selon des moyens qui ne dépendent de la volonté ou puissance d'aucune des parties.
Parmi les exceptions légales où le prix doit être déterminé on trouve les suivantes : travail salarié, assurance, baux, accession à la propriété immobilière, conventions conclues avec un agent d'affaire pour la vente ou la location d'un immeuble (art. 6 loi Hoguet du 2 janvier 1970), convention d'achat d'espace publicitaire (loi Sapin du 29 janvier 1993), contrat de promotion immobilière (1831-1 du Code civil). On doit écarter aussi du champ de notre étude les contrats donnant lieu à des honoraires ou le contrat de mandat, matières dans lesquelles la Haute juridiction n'a jamais hésité pour réduire les excès à réviser le prix (Civ 29 janvier 1867).
[...] Tel un végétal, il lui faut une terre où plonger ses racines. S'il existe dans le champ d'application de l'abus un terreau fertile pour la fixation du prix encore faut-il des ouvriers pour la moisson. Et de fait, la jurisprudence ne semble pas avoir ici la main-verte, ni même le souci de la récolte Nous allons essayer de reconnaître non l'arbre de l'abus à ses fruits, mais à ses racines, à ses fondements. A Le domaine de prédilection ou une théorie de l'abus La notion d'abus est déjà apparue à plusieurs reprises en droit civil comme le moyen d'établir un équilibre entre l'exercice d'une liberté et le souci de moraliser le comportement des individus. [...]
[...] L'on est donc plutôt dans une vision subjective de l'abus, de finalité des droits. L'on pourrait aussi rattacher à cette conception un arrêt de la Chambre commerciale du 15 janvier 2002, qui ne concerne cependant pas l'abus dans la fixation du prix, mais l'abus dans la fixation des conditions de vente. L'abus dans la fixation du prix pourrait alors être défini ainsi : Le prix deviendrait alors manifestement disproportionné lorsqu'il ne permettrait plus au contrat de satisfaire les attentes raisonnables du débiteur alors que les contraintes du créancier ne l'empêcheraient pas. [...]
[...] Parmi les exceptions légales où le prix doit être déterminé on trouve les suivantes : travail salarié, assurance, baux, accession à la propriété immobilière, conventions conclues avec un agent d'affaire pour la vente ou la location d'un immeuble (art loi Hoguet du 2 janvier 1970), convention d'achat d'espace publicitaire (loi Sapin du 29 janvier 1993), contrat de promotion immobilière (1831-1 code civil). L'on doit écarter aussi du champ de notre étude les contrats donnant lieu à des honoraires ou le contrat de mandat, matières dans lesquelles la Haute juridiction n'a jamais hésité pour réduire les excès à réviser le prix (Civ 29 janvier 1867). Vient alors le temps de mettre en mouvement ce corps, savoir si réellement la question du prix abusif se pose, si oui depuis quand. [...]
[...] Auparavant, comme dans les arrêts Alcatel, la Cour de cassation se base sur la bonne foi. Ici, le visa est bien l'article 1134, mais c'est l'abus qui est sanctionné. L'on peut expliquer ce passage de la bonne foi à l'abus de deux manières. D'abord, la Cour de cassation aurait préféré l'abus car exerçant son contrôle dessus. L'appréciation de la bonne foi relève elle du pouvoir souverain des juges du fond. Si tel est l'argument de M. Ghestin, plus convaincant, pour nous, est celui de Mme Fabre-Magnan. Il relève du syllogisme suivant. [...]
[...] Il a été remarqué qu'à côté de la notion d'abus définie comme la faute civile commise en marge de l'exercice d'un droit, il y avait place pour une notion d'abus se caractérisant par un franchissement des limites internes d'un droit (J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre- Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 4e éd no 765). C'est ce franchissement des limites internes du droit de fixer un prix qui nous intéresse ici. Lorsque l'on parle du prix, par réflexe quasiment pavlovien l'on se réfère à la vente. Par prix il faut entendre selon Mme Frison-Roche une contre- prestation en argent, que l'on qualifie selon les cas de prix de vente, de loyer, etc. [...]
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