Notre société de Consommation met sans cesse sur le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles technologies, et susceptibles de présenter un danger pour les utilisateurs et les tiers.
Or, le Code Civil français est particulièrement protecteur de l'acheteur et du consommateur en mettant à la charge des vendeurs les obligations de délivrance d'un produit conforme à sa destination, assortie d'une obligation accessoire d'information et de sécurité ainsi qu'une obligation de garantir le produit contre tout vice caché le rendant impropre à sa destination.
L'apparition de la notion d'obligation de sécurité est très ancienne puisqu'elle a été découverte le 21 novembre 1911 dans le contrat de transport. La jurisprudence l'a ensuite étendu à de nombreux contrats tel le contrat d'hôtellerie, de bail. Cependant, elle a pendant longtemps refusé de l'admettre dans le contrat de vente car la personne physique n'est pas réellement impliquée dans ce contrat mais la chose peut y porter atteinte. En outre, les actions traditionnelles suffisaient le plus souvent à assurer la réparation du préjudice subi par l'acquéreur qui invoquait la garantie des vices cachés si le danger était du à un défaut de la chose et l'obligation de renseignements et de mise en gare s'il était imputable à ses conditions d'utilisation, ce qui semblait susciter peu d'intérêt à son admission afin de renforcer la protection de l'acheteur.
Elle se retrouve également dans le Code de la consommation qui la prévoit indirectement aux articles L222-1 et L212-1 disposant que « les produits et services doivent, dans les conditions normales d'utilisation ou d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Elle semble être apparue pour la première fois comme détachée de toute idée de vice caché en mars 1989 à l'occasion d'arrêts portant sur l'obligation du vendeur professionnel qui « est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ».
Cette obligation est originale en ce qu'elle n'est pas prévue par le Code Civil et participe du « forçage » du contrat par la jurisprudence à partir de l'interprétation de l'article 1134 alinéa 3 ou 1135 du Code Civil. De plus, elle se présente comme une obligation de faire : obligation de livrer une chose exempte de vice à nature à présenter un danger aux personnes ou aux biens alors qu'elle ressemble à une obligation de ne pas faire : obligation de ne pas livrer un bien dans lequel un tel vice apparaîtrait.
Par ailleurs, afin d'éviter que la disparité des législations des Etats de la Communauté économique européenne en matière de responsabilité du fait des produits ne fausse la concurrence entre les producteurs et n'empêche les victimes de dommages causés par ces produits de bénéficier d'une protection suffisante, la commission a élaboré la directive du 25juillet 1998 qui a pour objet l'harmonisation des législations européennes et qui fut transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998.
Il convient alors de se demander quel rôle a joué la directive dans la reconnaissance d'une obligation de sécurité et comment protège-t-elle les victimes?
La Cour de Cassation a tout d'abord reconnu une obligation de sécurité inspirée par la directive communautaire (I) puis nous allons voir comment elle est mise en application en droit interne français (II).
[...] Le passage de l'obligation jurisprudentielle de sécurité à une obligation légale de sécurité issue de la directive communautaire La directive européenne a été transposée dans la loi du 19 mai 1998 avec dix ans de retard et a donné lieu à une première condamnation par la CJCE de la France en 1993 pour retard de transposition. Elle a inséré aux articles 1386-1 et suivants un nouveau titre relatif à la responsabilité des produits défectueux et a ainsi permis de donner une assise légale venant s'ajouter au droit commun. Le régime juridique ainsi consacré a en principe vocation à s'appliquer au vendeur professionnel, à la fois producteur et vendeur intermédiaire. [...]
[...] Il en résulte que seul désormais le producteur reste tenu de l'obligation de sécurité des produits qu'il met en circulation. Le régime très protecteur dont bénéficiait l'acheteur en droit interne est donc en partie condamné par l'introduction des articles 1386 et suivants du Code Civil, c'est ce qui explique la réticence de notre législateur à la transposition de la directive. D'autant plus que ce régime n'est pas propre à la vente puisqu'il ne concerne que les producteurs et non les revendeurs et qu'il profite ainsi à toutes les victimes qu'elles soient ou non liées par un contrat de vente au producteur. [...]
[...] L'acheteur se trouve ainsi dans une situation beaucoup plus favorable que dans l'ancienne jurisprudence. La victime doit établir le dommage, le défaut de sécurité de la chose et le lien de causalité et celle- ci relevant d'une obligation de résultat, seule la force majeure peut exonérer le vendeur. En outre, cette solution a été étendue par la Cour de Cassation en décidant que le vendeur professionnel est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur (Cass. 1ère civ juin 1995). [...]
[...] Par ailleurs, afin d'éviter que la disparité des législations des Etats de la Communauté économique européenne en matière de responsabilité du fait des produits ne fausse la concurrence entre les producteurs et n'empêche les victimes de dommages causés par ces produits de bénéficier d'une protection suffisante, la commission a élaboré la directive du 25juillet 1998 qui a pour objet l'harmonisation des législations européennes et qui fut transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998. Il convient alors de se demander quel rôle a joué la directive dans la reconnaissance d'une obligation de sécurité et comment protège-t-elle les victimes? [...]
[...] Ainsi, plus aucune nouvelle action ne peut être introduite contre l'une quelconque des personnes visées par la loi sauf à prouver sa faute. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit tempérée par l'existence de causes d'exonération que peut invoquer le producteur mais qui sont peu nombreuses et soumises à des conditions (ex : le risque de développement). Enfin, pour protéger les victimes, les clauses visant à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont réputées non écrites dans la relation professionnelle et consommateur. [...]
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