Nul contrat ne serait jamais conclu si, pour s'engager, les parties devaient attendre d'avoir réuni toutes les informations utiles sur l'opération projetée.
Ainsi, elles acceptent donc toujours une part d'incertitude. Les parties peuvent donc subordonner leurs engagements à la réalisation de certaines conditions. Elles vont donc contracter sous condition, et plus précisément sous la condition qu'un évènement se produise. On dira alors que le contrat est conclu sous condition suspensive.
Ainsi, la condition va se définir comme un évènement futur et incertain (à la différence du terme : futur et certain), auquel est subordonnée la formation ou la disparition d'une obligation. (art. 1168 c.civ et s) La condition est dite suspensive : lorsque la formation même de l'obligation est suspendue jusqu'à sa réalisation.
Autrement dit, la condition suspensive a pour but de « suspendre », de « geler » l'exécution du contrat tant que l'évènement prévu ne se réalisera pas.
Ainsi, le mécanisme de la condition suspensive est très employé dans le domaine contractuel. Il permet donc aux parties à un acte juridique, d'anticiper en toute sécurité un évènement futur, dont-elles espèrent ou sont même convaincues parfois qu'il se réalisera, sans cependant pouvoir en être certaines.
Afin d'exposer le régime de la condition suspensive, il conviendra, dans un premier temps, de distinguer clairement la condition, en tant que modalité de l'obligation, de la condition de validité ou de formation des actes juridiques. Puis seront successivement décrites, dans un second temps, les caractéristiques de la condition suspensive.
[...] Ainsi pour constituer une condition, l'évènement doit être futur. Celui qui est déjà survenu ne peut être une condition, même s'il était inconnu des parties. Par ailleurs l'article 1181 al 1 porte à faux à énoncer que peut constituer une condition un évènement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties En l'occurrence, qu'il soit connu ou inconnu, si l'évènement érigé en condition est d'ores et déjà réalisé, l'obligation existe alors. C'est par ailleurs, en substance, ce qu'affirme l'al 3 de l'article 1181, puisque dans ce cas l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée Un évènement incertain Afin de pouvoir être érigée en condition suspensive, l'exécution d'une obligation doit apparaître comme un événement de survenance incertaine. [...]
[...] Ainsi, le mécanisme de la condition suspensive est très employé dans le domaine contractuel. Il permet donc aux parties à un acte juridique, d'anticiper en toute sécurité un évènement futur, dont-elles espèrent ou sont même convaincues parfois qu'il se réalisera, sans cependant pouvoir en être certaines. Afin d'exposer le régime de la condition suspensive, il conviendra, dans un premier temps, de distinguer clairement la condition, en tant que modalité de l'obligation, de la condition de validité ou de formation des actes juridiques. [...]
[...] Ainsi la condition est potestative, non seulement si elle porte sur le consentement même du débiteur, mais aussi lorsque sa réalisation dépend d'une décision arbitraire, voire du caprice de ce dernier, c'est l'absence de contrainte ou de sacrifice pour le débiteur dans l'accomplissement de la condition qui révèle le caractère arbitraire et potestatif de celle-ci. De plus, il est important de préciser que c'est la condition potestative au pouvoir du débiteur qui est prohibée et sanctionnée. La condition potestative peut être au pouvoir du créancier sans menacer le contrat. [...]
[...] Ainsi, envisagée ici seulement quant à son effet suspensif, la qualité de condition est alors reconnue à l'exécution d'une des obligations du contrat, afin de suspendre la naissance d'un ou plusieurs de ses effets, à la réalisation préalable, mais incertaine, de cette dernière. Selon certaines analyses, la clause de réserve de propriété mettrait notamment en application un tel mécanisme. En stipulant que le transfert de propriété, normalement concomitant au seul échange des consentements, n'interviendra qu'une fois réglée l'intégralité du prix, les parties reconnaîtraient en effet le jeu d'une condition dans l'exécution, par l'acquéreur, de son obligation de payer. Ainsi, la condition ne suspend que l'existence de ses effets, et non le contrat lui-même. [...]
[...] Ainsi, l'assimilation de la condition à un élément de validité du contrat se fonde sur une double ambivalence, selon M. Olivier Milhac ( la notion de condition dans les contrats à titre onéreux Ambivalence des mots tout d'abord, puisque l'article 1108 du c.civ vise les éléments essentiels à la formation du contrat comme des conditions du contrat. De même les articles 1168 et suivants reprennent le même qualificatif à propos d'évènements futurs et incertains pour lesquels le Code demeure assez vague sur leur nature juridique, se contentant surtout d'en étudier les effets. [...]
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