Dans le droit positif français, la cause est une notion entendue comme le but visé par celui qui s'engage. En effet, d'après les articles 1108 (« quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ») et 1131 du Code Civil (« L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet »), la cause est donc une condition de validité des actes juridiques. Les canonistes ont fait apparaître la distinction entre cause objective qui est le motif principal de l'engagement, la cause abstraite de l'obligation et identique dans chaque type de contrat, et la cause subjective qui est la raison qui justifie l'engagement, de manière concrète. Néanmoins, à partir du 19e un mouvement anti causaliste mené par le juriste Planiol (1853-1931) auteur d'un Traité élémentaire de droit Civil considère que la théorie de la cause est fausse et inutile.
[...] Ainsi, substituer la notion de cause à celle d'intérêt peut s'avérer au mieux inutile, au pire dangereux dans la mesure où ce choix peut être celui d'une notion encore plus complexe que la précédente et donc susceptibles de controverses. En outre, cette notion nouvelle risquerait de bouleverser le droit des contrats, ce qui supposerait un nouveau foisonnement jurisprudentiel tant la notion d'intérêt est obscure, et d'autres dérives sous couvert d'un autre choix sémantique, mais toujours dû à la notion de cause . [...]
[...] De plus, le Code civil retient la conception de la lésion, c'est à dire le préjudice résultant d'un déséquilibre grave entre les prestations que se doivent réciproquement des contractants liés par un contrat à titre onéreux, qui résulte d'un prix insuffisant ou excessif. Si la lésion est établie, elle entraine la rescision du contrat. Le Code prévoyait trois cas de lésion : pour la protection des incapables, la lésion dans la vente d'immeuble et la lésion dans le partage; mais des jurisprudences postérieures sont venues rajouter des tempéraments lésionnaires à d'autres cas -(par exemple les honoraires excessifs . etc.): la jurisprudence admet parfois un réajustement des prix excessifs. La lésion peut provoquer l'anéantissement de l'adaptation du contrat. [...]
[...] Or l'objectif des projets de réforme européens est évidemment de créer un droit des contrats qui puisse être importé dans tous les pays membres de l'Union. Pourquoi un grand pays comme la France, père fondateur de l'Union européenne, qui a accepté jusqu'à abandonner sa monnaie pour l'euro, n'accepterait pas d'abandonner une notion juridique désuète qui était peut-être justifiée à l'époque de Domat et Pothier mais qui n'est que facteur de complication aujourd'hui? La cause n'est-elle qu'un moyen de faire résistance à la common law qui ne connait pas cette notion, fait-elle partie de l'exception culturelle à la française??? [...]
[...] Cette théorie a été soutenue par le grand Planiol au 19e. Ainsi, il considérait également avec justesse que dans les contrats réels que la remise de la chose est plus que la cause, elle est la formalité créant le contrat En ce qui concerne les contrats à titre gratuit, la théorie de la cause est tout simplement inutile, car s' il n'y a pas intention de donner il n'y a pas de donation Selon le mot du professeur Terré, on peut constater une subjectivisation de la cause objective c'est-à-dire l'intégration des motifs personnels dans la notion de cause, alors qu'ils étaient formellement exclus de celle- ci : cette dénaturation porte atteinte à la sécurité juridique, pilier fondamental de notre droit contractuel. [...]
[...] Seul l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, sous la direction du professeur Pierre Catala, projet de continuité plus que de rupture, garde la notion de cause dans ses articles 1124 La convention est valable quand l'engagement a une cause réelle et licite qui le justifie et 1125 l'engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque, dès l'origine, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire. Est réputée non écrite toute clause inconciliable avec la réalité de la cause). Dans une perspective d'exportation du modèle contractuel français, l'abandon de la cause est nécessaire. Toutefois, cette conquête ne sera possible que si l'on a le courage de supprimer cette notion et non pas de la maquiller derrière d'autres, cela ne ferait qu'aggraver notre situation. [...]
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