Les sûretés sont des mécanismes qui visent à garantir l'exécution d'une obligation par le débiteur. Elles ont pour objet de renforcer les chances de paiement du créancier, notamment en le faisant échapper au concours des autres créanciers.
Il existe deux types de sûretés : les sûretés personnelles qui permettent au créancier de se saisir sur un ou plusieurs patrimoines supplémentaires et les sûretés réelles qui lui accordent un droit préférentiel sur un ou plusieurs biens du débiteur. Il existe énormément de sûretés réelles : le nantissement, l'antichrèse, l'hypothèque, le gage, le droit de rétention… Certaines de ces garanties, en particulier le droit de rétention, font l'objet d'un important débat doctrinal et jurisprudentiel afin de déterminer leurs natures juridiques. Ce problème n'est pas qu'une question de terminologie car de la nature juridique d'un acte en découle son régime juridique.
Pour le gage les débats doctrinaux et jurisprudentiels ont été beaucoup moins nombreux que pour le droit de rétention. Il faut préciser que le gage est en vertu de l'article 2333 du Code civil une « convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs ». Le gage est une sûreté fort ancienne. Le développement du crédit au XXe siècle a multiplié le recours au gage. Il faut signaler que suite à l'ordonnance du 23 mars 2006 le terme gage est réservé aux meubles corporels, le terme nantissement est lui réservé aux meubles incorporels.
La nature juridique du gage a été modifiée par l'ordonnance du 23 mars 2006. Il convient donc de s'interroger sur l'évolution opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 sur la nature juridique du gage. Nous verrons d'abord quelle était la nature juridique du gage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, puis postérieurement à son entrée en vigueur.
[...] Le gage peut également être opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. S'il y a une dépossession du débiteur, son but n'est plus de constituer le contrat de gage, mais de le rendre opposable aux tiers. Lorsqu'il y a dépossession, elle est réalisée par la tradition c'est-à- dire par la remise de la chose au gagiste ou à un tiers convenu. La remise du bien doit être effective c'est-à-dire que le bien doit être remis au créancier ou à un tiers convenu (on parle alors d'entiercement). [...]
[...] Afin de tenir compte de l'évolution des techniques de crédit, l'ordonnance du 23 mars 2006 a révolutionné le droit des sûretés. Les sûretés sont des mécanismes qui visent à garantir l'exécution d'une obligation par le débiteur. Elles ont pour objet de renforcer les chances de paiement du créancier, notamment en le faisant échapper au concours des autres créanciers. Il existe deux types de sûretés : les sûretés personnelles qui permettent au créancier de se saisir sur un ou plusieurs patrimoines supplémentaires et les sûretés réelles qui lui accordent un droit préférentiel sur un ou plusieurs biens du débiteur. [...]
[...] La remise en cause de la nature juridique du gage Le fait que le contrat de gage était un contrat réel était fortement contesté par une partie de la doctrine. Cette critique a encore été amplifiée lorsque dans un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation, cette dernière a affirmé que "le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel Beaucoup d'auteurs espéraient que la Cour de cassation fasse ce même revirement à propos des contrats de gage. [...]
[...] La sanction de l'absence d'écrit n'était donc pas la nullité, mais l'inopposabilité du gage aux tiers. Le contrat de gage n'était donc pas un contrat formel. L'ancien article 2076 du Code civil disposait que "dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties." Cet article est issu d'une loi de 1804. L'exigence de dépossession est donc imposée dans cet article. [...]
[...] De plus, une publicité obligatoire a en pratique des effets positifs. En effet la sanction naturelle de la non-réalisation d'une mesure de publicité obligatoire est l'inopposabilité de son droit aux tiers. Or un gage inopposable ne présente pas d'intérêt. Il faut signaler qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2006, il existait déjà dans le Code civil différents textes spéciaux dérogeant au droit commun. Par exemple, le gage de véhicules automobiles régi par une loi du 29 décembre 1934 n'impose pas la dépossession au débiteur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture