A l'origine, ce droit n'existait dans le Code Civil qu'à l'état parcellaire. Ce n'est pas une sûreté. C'est une garantie dans le sens où c'est l'accessoire d'une créance. Mais le droit de rétention a une incidence sur le régime de la sûreté réelle. On se demande surtout si le droit de rétention constitue un droit réel. Pour certains auteurs, il s'agit d'un droit de nature personnelle, c'est-à-dire d'une modalité de l'obligation de restitution du créancier rétenteur, et non d'un droit réel dans la mesure où celui qui l'exerce n'a aucun pouvoir sur la chose et n'a pas sur sa valeur un droit supérieur aux autres (L.Josserand, Cours de droit civil français, 3iéme éd., 1939, nº1470).
Pour la Cour de cassation, « le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous y compris à un tiers non tenu à la dette, et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue » (Com., 3 mai 2006, RTD civ.; 2006, p. 584obs. P. Crocq). La place nouvellement conquise par le droit de rétention au sein du livre IV du Code Civil, consacré au droit des sûretés, ne met donc pas fin à la controverse relative à la nature de ce droit. L'article 2286 figure parmi les dispositions introductives à côté du droit de gage général et n'a pas intégré l'énumération de la sûreté réelle mobilière de l'article 2329 du même code. On a voulu tenir compte de son incidence sur le régime des sûretés, sans lui conférer le statut d'une véritable sûreté.
[...] La nature juridique du droit de rétention A l'origine, ce droit n'existait dans le Code Civil qu'a l'état parcellaire. Ce n'est pas une sûreté. C'est une garantie dans le sens où c'est l'accessoire d'une créance. Mais le droit de rétention a une incidence sur le régime de la sûreté réelle. On se demande surtout si le droit de rétention constitue un droit réel. Pour certains auteurs, il s'agit d'un droit de nature personnelle, c'est-à-dire d'une modalité de l'obligation de restitution du créancier rétenteur, et non d'un droit réel dans la mesure où celui qui l'exerce n'a aucun pouvoir sur la chose et n'a pas sur sa valeur un droit supérieur aux autres (L.Josserand, Cours de droit civil français, 3iéme éd n°1470). [...]
[...] L'utilité de la chose fait référence à la gêne que son défaut génère pour le créancier. N'étant pas en possession matérielle de la chose, le débiteur peut pourtant en avoir un cruel besoin. Et c'est tout l'intérêt du droit de rétention que de développer entre les parties un effet négatif, passif : le droit pour le créancier de ne pas restituer la chose, ni même les fruits qu'elle pourrait produire. Ce simple pouvoir de blocage peut gêner le débiteur. Dès lors, si le créancier veut retrouver son bien, il devra payer le débiteur. [...]
[...] Ainsi, à l'égard des tiers, le droit de rétention leur est opposable. En l'absence de procédure collective, il est opposable erga omnes, qu'il s'agisse des autres créanciers en général, ou du tiers propriétaire du bien particulier. En cas de procédure collective de son débiteur, le créancier rétenteur résiste très bien, les organes de la procédure étant autorisés à le désintéresser nonobstant l'interdiction des paiements, son droit de rétention pouvant même, en cas de liquidation judiciaire, être de plein droit reporté sur le prix de vente, y compris lorsqu'il est la conséquence d'un gaga sans dépossession. [...]
[...] La rétention ne saurait être subordonnée à l'existence d'une dette pesant sur le sous-acquéreur, mais à celle d'une créance au bénéfice du rétenteur. D'autre part, la Cour de Cassation juge que le droit de rétention est opposable au tiers propriétaire lorsque la créance intervient lors de la détention de la chose, sous effet d'une connexité matérielle. Mais si le droit de rétention est fondé sur un lien de connexité juridique, il ne peut être invoqué contre le propriétaire non débiteur (CE 2 juillet 2003, RTD civ obs. crit. P.Crocq). Le créancier rétenteur résiste à la procédure collective. [...]
[...] De même sur certains biens mixtes à la fois corporels et incorporels, un droit de rétention a aussi été reconnu telles les œuvres d'art (Civ. 1er juin 1971, Bull. civ. n°178). La détention porte matériellement sur le support, mais le droit de rétention concerne aussi le bien incorporel. En employant le terme de chose au lieu de bien le nouvel article 2286 du Code Civil étend le domaine du droit de rétention aux biens meubles incorporels, plus particulièrement aux créances. Le droit de rétention n'a pas vocation à déboucher sur une réalisation du bien retenu, mais constitue un moyen de pression. [...]
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