clause de réserve de propriété, transfert de propriété, régime translatif, cocontractant, obligation conditionnelle, critère incertain, contrat de vente
Dire que le transfert de propriété n'est pas une obligation de donner mais un effet du contrat ne signifie pas pour autant qu'il doive être concomitant à la conclusion du contrat.
Le Code civil distingue deux modalités, soit, la condition prévue aux articles 1304 et suivants et le terme prévu aux articles 1305 et suivants. Les deux modalités suspendent le transfert de propriété jusqu'à un évènement futur. La clause de réserve de propriété retarde le moment du transfert de propriété, jusqu'au paiement complet du prix de la chose. De ce fait, l'évènement futur auquel la clause soumet le transfert de propriété est le paiement complet du prix.
[...] Ainsi, pour éviter de qualifier le transfert d'obligation, il est possible de dire que la clause de réserve de propriété est « une modalité du transfert de propriété ». Le code civil distingue deux modalités, soit, la condition prévue aux articles 1304 et suivants et le terme prévu aux articles 1305 et suivants. Les deux modalités suspendent le transfert de propriété jusqu'à un évènement futur. La clause de réserve de propriété retarde le moment du transfert de propriété, jusqu'au paiement complet du prix de la chose. De ce fait, l'évènement futur auquel la clause soumet le transfert de propriété est le paiement complet du prix. [...]
[...] Il est possible d'écarter la qualification de condition résolutoire, car en l'occurrence les effets du contrat, soit le transfert de propriété, sont suspendus. Par conséquent la condition ne devrait qu'être suspensive. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 1304 dispose que l'accomplissement de l'obligation rend l'obligation pure et simple. De ce fait, « en présence d'une condition suspensive, la naissance de l'obligation est suspendue à l'accomplissement de cette condition : tant que la condition n'est pas réalisée, l'obligation conditionnelle n'existe qu'en germe, seul l'accomplissement de la condition rend l'obligation pure et simple ». [...]
[...] Cela n'explique pourtant pas pourquoi la vente avec réserve de propriété lors de la déchéance du terme ne devient caduque. Cette solution reçoit toutefois une appréciation favorable de la part de la doctrine, car elle permettrait d'expliquer d'une façon plus claire le destin du contrat. En effet, si la vente assortie d'une réserve de propriété est ferme et définitive, les obligations bien que non exigibles sont seulement suspendu. De ce fait, en cas que la déchéance du terme, l'action en revendication devrait rendre le contrat caduc en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels, soit le transfert de propriété et le paiement du prix. [...]
[...] Ainsi, le même article prévoit que si la valeur du bien excède le solde du prix resté dû lors de l'exercice de l'action, le vendeur doit restituer à l'acheteur la somme reçue en excédent. Cette règle est identique à celle s'appliquant aux obligations à terme en cas de déchéance ; « ce qui a été payé d'avance ne peut être répété ». Ainsi il est possible de percevoir la vente avec réserve de propriété comme étant « une vente qui se termine en bail [ . [...]
[...] En effet, « quand la vente avec réserve de propriété tourne mal, l'acquéreur doit du moins, comme on l'a vu, payer la jouissance de la chose ». Ainsi, le paiement du prix est certain et ne dépend en aucun cas de la volonté des parties. Objectivement, le débiteur n'a le choix de payer le prix. En effet, l'obligation existe indépendamment de la survenance de l'évènement. L'existence de l'obligation, indépendamment de la survenance de l'évènement Contrairement à la condition, « le terme n'affecte pas l'existence de l'obligation [ . [...]
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