La loi du 12 mai 1980, relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, a eu, à l'époque, des incidences dans différentes disciplines. Le droit de la « faillite » a été le premier concerné. Plus récemment, l'ordonnance du 23 mars 2006 a introduit dans le Code civil, à l'article 2367, la clause de réserve de propriété avec un domaine étendu, elle est désormais susceptible d'être inscrite dans tout contrat produisant un effet translatif, et non plus exclusivement dans une vente.
Rappelons qu'une clause est une disposition particulière d'un acte juridique, elle peut préciser les éléments ou les modalités de l'acte, l'assujettir à un régime spécial ou simplement être dérogatoire au droit commun.
La clause de réserve de propriété est celle par laquelle un vendeur, pour garantir sa créance, se réserve la propriété du bien vendu jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur. Cette dernière peut s'appliquer à des ventes immobilières ou mobilières. Par ailleurs, la clause est opposable à certains tiers, notamment aux créanciers de l'acquéreur mis en redressement ou en liquidation judiciaire, une des modifications apportées dès la loi de 1980.
[...] La question se pose de savoir si le paiement du prix peut être vu comme un terme suspensif. Il n'existe pas de réponse claire et précise à ce sujet, la doctrine reste partagée ainsi que la jurisprudence. C'est à l'appréciation du juge. C'est pourquoi la clause de réserve de propriété peut être qualifiée de terme suspensif. En effet, certains considèrent que le paiement intégral du prix est un évènement futur et certain, étant donné qu'avec l'utilisation de cette clause l'acheteur qui ne paye pas intégralement le bien, ne devient pas propriétaire de ce dernier. [...]
[...] La question est la suivante, le créancier demeuré propriétaire peut-il voir son action en revendication paralysée par un autre créancier exerçant un droit de rétention sur le bien ? Rappelons que l'existence d'une clause de réserve de propriété n'est pas connue de tous. Dans le cas où, un tiers acquéreur ou un créancier gagiste, qui de bonne foi, c'est-à-dire en ignorant l'existence de cette clause, pris possession du bien, le créancier resté propriétaire par le biais de la clause de réserve de propriété, ne peut lu exiger la restitution du bien. [...]
[...] De ce point de vue, la clause peut être qualifiée de terme suspensif Mais par ailleurs, le paiement du prix n'est pas toujours un évènement futur et certain, connaissant la bonne ou mauvaise foi de certains débiteurs. Par hypothèse, le paiement est incertain. C'est pourquoi le versement du prix peut être qualifié dans certains cas de condition suspensive. Une condition suspensive. La condition suspensive est prévue à l'article 1168 du Code civil. On parle de condition suspensive lorsque la naissance de l'obligation est suspendue à sa réalisation. En d'autres termes, la condition est un évènement futur et incertain dont dépend l'existence de l'obligation. Tant que ce dernier ne s'est pas réalisé, l'obligation n'est pas encore née. [...]
[...] La clause de réserve de propriété constitue une sûreté très efficace pour le créancier. En effet, ce dernier par le biais de la clause, est resté propriétaire du bien. Par conséquent, à défaut de complet paiement à l'échéance, il peut demander la restitution du bien. La valeur du bien peut être imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Mais la Cours de cassation, par un arrêt de la chambre commerciale du 5 mars 1996, évoque le fait que la clause de réserve de propriété ne peut procurer un enrichissement au créancier bénéficiaire. [...]
[...] L'une des interrogations majeures qui se pose est la suivante, la clause est-elle rattachée à un terme suspensif ou à une condition suspensive ? De plus, la nature de la clause de réserve de propriété permet-elle une réelle garantie de créance ? L'utilisation d'une clause de réserve de propriété dans un contrat, nous permet de voir si le paiement du prix par l'acheteur est un terme suspensif ou bien une condition suspensive du contrat par ailleurs, il semble nécessaire de se pencher sur la nature réelle de la clause, ses avantages, les garanties quelle apporte (II). [...]
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