Selon Savatier « tout dommage accidentellement subi par un individu ou un
groupe d'individus, doit, dans une société bien construite, trouver une réparation
assurée ». Ceci relève de la logique pure, cependant, il n'en a pas toujours été ainsi. Alors
qu'auparavant « le sentiment public se bornait à la plaindre », entendons par là, la
victime, aujourd'hui « ni la victime, ni l'opinion publique ne raisonnent plus de même [...]
l'équité en exige la réparation ».
On a souvent cru que seule la faute d'un individu qui avait causé un dommage
à autrui pouvait engager la responsabilité du dit individu. En effet, pour engager la
responsabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies: un fait générateur, un
dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Ce fait
générateur a, pendant longtemps, été cantonné à la seule faute de l'auteur du dommage.
Mais le droit de la responsabilité a évolué, et dès lors de nouveaux fondements de la
responsabilité civile délictuelle sont apparus. Nous précisons bien « responsabilité civile
délictuelle ». La responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale par sa
fonction, alors que la première sert a réparer un dommage, la seconde a pour but de
sanctionner l'auteur du comportement délictueux. Il faut également distinguer
responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, la première sanctionnant un
dommage subi par un contractant lors de l'inexécution d'un contrat alors que la seconde
sanctionne tout dommage né en dehors de l'inexécution d'un contrat, l'une suppose un
contrat et pas l'autre.
Le cantonnement à la faute, notamment évoqué à l'article 1382 du Code civil
qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », a suscité de vives critiques, en effet,
pour beaucoup, la faute en tant que fondement de la responsabilité civile délictuelle, ne
peut à elle seule assurer la réparation du dommage subit par la victime. Dès lors on a
assisté à une multiplication des fondements de la responsabilité civile délictuelle. Cette
multiplication s'est traduite par l'apparition de nouveaux fondements: responsabilité du fait
des choses, responsabilité du fait d'autrui etc. Ces nouveaux fondements, présents des
articles 1384 à 1386 du Code civil, s'avéraient nécessaire dès lors que la pratique
démontrait que la faute ne suffisait plus à fonder la responsabilité.
Il s'avère alors utile de s'interroger sur deux points, tout d'abord quels sont
réellement ces fondements, et ensuite, quel est leur influence sur le droit positif?
[...] Concernant ensuite le déclin de la responsabilité individuelle. L'affaiblissement du rôle de la faute s'est donc accentué avec ce que Viney avait appelé le déclin de la responsabilité individuelle Par cela il fallait entendre le développement de l'assurance. Celle-ci entraînant la répartition collective des risques. Une loi du 31 décembre 1951 a ainsi créé un Fonds de garantie qui permet d'indemniser la victime lorsque l'auteur du dommage est insolvable ou inconnu. Or ce Fonds de garantie est financé par la collectivité. [...]
[...] En effet, au cours du siècle dernier on a pu voir se dérouler trois grandes ères, et ce notamment du fait de la diversification des fondements de la responsabilité civile délictuelle. II L'impact de la multiplication de fondements sur le droit positif La concurrence de la faute par l'admission de nouveaux fondements de la responsabilité civile délictuelle, tels la responsabilité du fait des choses, du fait d'autrui etc, notamment influencé par les théories profit et de la garantie, a eu des répercussions sur le droit positif. [...]
[...] Mais le droit de la responsabilité a évolué, et dès lors de nouveaux fondements de la responsabilité civile délictuelle sont apparus. Nous précisons bien responsabilité civile délictuelle La responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale par sa fonction, alors que la première sert à réparer un dommage, la seconde a pour but de sanctionner l'auteur du comportement délictueux. Il faut également distinguer responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, la première sanctionnant un dommage subi par un contractant lors de l'inexécution d'un contrat alors que la seconde sanctionne tout dommage né en dehors de l'inexécution d'un contrat, l'une suppose un contrat et pas l'autre. [...]
[...] L'étude de cette multiplication des fondements de la responsabilité civile délictuelle est intéressante,elle nous permet de mieux comprendre l'évolution du droit de la responsabilité. De plus, cette multiplication était nécessaire, car tout dommage doit être réparé que la faute en soit la cause ou pas. I Le fondement de la responsabilité civile délictuelle, du cantonnement de la faute vers l'ouverture La faute a été le premier fondement de la responsabilité civile délictuelle. En cela l'article 1382 du Code civil donne expressément vie à la faute en tant que fondement. [...]
[...] B La substitution de la faute par le risque et la garantie Suite la constatation de l'insuffisance de la faute, des auteurs ont proposé d'autres fondements à la responsabilité civile délictuelle. On peut ici évoquer, Saleilles et Josserand avec le risque et Starck avec la garantie. Concernant tout d'abord la théorie du risque, celle-ci a été développée dès le XIXème siècle par Saleilles et Josserand. Dans cette théorie on considère que un individu a fait prendre un risque à quelqu'un et dès lors il doit réparer. [...]
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