droit des obligations, droit des contrats, modification du contrat, sécurité juridique des contractants, article 1193 du Code civil, arrêt du 29 avril 1960, arrêt du 15 juin 1962, durée du contrat, contenu du contrat, loi du 1er septembre 1948, loi du 22 juillet 1982, loi du 8 juillet 1925, article 1195 du Code civil, intervention législative, intérêts particuliers, autonomie de la volonté, force obligatoire du contrat, théorie de l'imprévision, intérêt général, équilibre contractuel
Le contrat ne s'impose pas seulement aux parties. Il s'impose aussi au législateur qui ne saurait méconnaître la volonté des contractants. Il y a là une exigence de sécurité juridique. Ainsi, le législateur doit respecter le contrat et assurer le maintien des obligations qu'il prévoit. Toutefois, il ne faut pas croire que le législateur n'intervient pas en matière contractuelle. Les lois peuvent effectivement avoir des incidences sur le contrat. Il n'empêche que le contrat est protégé contre les changements de législation. Alors qu'il est de règle que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets des situations juridiques en cours, il en va autrement en matière contractuelle, où il est admis que les effets futurs des contrats restent soumis à la loi ancienne.
[...] C'est que le maintien en l'état de certains contrats peut compromettre la politique économique poursuivie par le gouvernement. Tels sont les fondements des révisions légales des contrats. Ils montrent que le législateur poursuit un double objectif, soit protéger un contractant (ou une catégorie de contractants) en recherchant le rétablissement de l'équilibre entre les parties, soit poursuivre la réalisation d'une fin d'intérêt général. Pour ce faire, il intervient directement pour réviser le contrat. Encore que, dans certains cas, il peut autoriser le juge à le faire. [...]
[...] Il n'empêche que le contrat est protégé contre les changements de législation. Alors qu'il est de règle que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets des situations juridiques en cours, il en va autrement en matière contractuelle où il est admis que les effets futurs des contrats restent soumis à la loi ancienne. La Cour de cassation a jugé, d'une part, que la loi nouvelle ne saurait régir rétrospectivement les conditions de validité du contrat (Chambre civile de la Cour de cassation avril 1960) et d'autre part, que les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé (Chambre civile de la Cour de cassation juin 1962). [...]
[...] Il est alors légitime de s'interroger sur les motivations du législateur. À l'analyse, il apparaît que le législateur intervient soit pour protéger des intérêts particuliers soit pour protéger l'intérêt général La protection des intérêts particuliers Dans le premier cas, la loi révise le contrat en raison des circonstances. Il s'agit d'une hypothèse où la situation individuelle ou la situation économique générale (par exemple, la crise du logement, dépréciation monétaire) s'est profondément dégradée depuis le jour de la conclusion du contrat. [...]
[...] Tel est le sens de l'article 1193 du Code civil : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Le contrat ne s'impose pas seulement aux parties. Il s'impose aussi au législateur qui ne saurait méconnaître la volonté des contractants. Il y a là une exigence de sécurité juridique. Ainsi, le législateur doit respecter le contrat et assurer le maintien des obligations qu'il prévoit. Toutefois, il ne faut pas croire que le législateur n'intervient pas en matière contractuelle. Les lois peuvent effectivement avoir des incidences sur le contrat. [...]
[...] La modification du contenu du contrat Il s'agit d'hypothèses où la loi modifie directement les obligations mêmes dont les parties étaient convenues. Par exemple, une loi du 8 juillet 1925 est venue modifier le loyer des immeubles d'habitation tel qu'il était fixé par les baux en cours. L'illustration la plus frappante réside dans l'article 1195 dans le Code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ( . [...]
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