Dans un contrat à exécution successive, la survenance de circonstances imprévues (guerre, crise économique, grève…) peut bouleverser les prévisions des parties et entraîner un déséquilibre contractuel. L'exécution du contrat devient plus onéreuse pour l'une des parties. La question est de savoir si elle peut réclamer une révision du contrat pour cause d'imprévision.
L'imprévision se distingue de la lésion qui est un déséquilibre financier entre les prestations des parties lors de la conclusion du contrat. Elle se différencie sur ce point de l'imprévision qui est un déséquilibre en cours d'exécution du contrat.
[...] L'exécution du contrat devient plus onéreuse pour l'une des parties. La question est de savoir si elle peut réclamer une révision du contrat pour cause d'imprévision. L'imprévision se distingue de la lésion qui est un déséquilibre financier entre les prestations des parties lors de la conclusion du contrat. Elle se différencie sur ce point de l'imprévision qui est un déséquilibre en cours d'exécution du contrat. Si elle est prise en compte, l'imprévision entraîne une simple modification du contrat alors que la lésion a pour conséquence l'annulation. [...]
[...] On retrouve cette faculté en matière de surendettement des ménages et de procédures collectives. La jurisprudence a reconnu dans certains cas la faculté de réviser le contrat. Le juge peut modifier le montant des honoraires des mandataires ou des dépositaires. Le juge peut parfois réécrire le contrat en éliminant des clauses qui brisent l'équilibre général du contrat. Il en va ainsi des clauses jugées abusives. Bibliographie L'inexécution licite du contrat Chabas, Cécile (1970- . ) / LGDJ / 2002 La correction du contrat Piette, Gaël (1975- . [...]
[...] La jurisprudence a rejeté l'application de la théorie de l'imprévision. Toutefois, l'interdiction faite au juge de modifier le contrat subit de nombreuses exceptions. L'impossibilité pour le juge de modifier le contrat La question de l'imprévision peut s'apprécier différemment. En présence d'une imprévision, le juge n'a pas à intervenir dans le contrat, car le principe de la force obligatoire du contrat et le souci de préserver la sécurité des transactions s'opposent à la révision du contrat. En présence d'une imprévision, le juge doit intervenir dans le contrat pour plusieurs raisons. [...]
[...] Cela ne suffit pas à dire que le contrat manque de cause. Les parties ont intégré implicitement dans le contrat une clause rebus sic statiques: une clause sous-entendue selon laquelle le contrat doit être renégocié en cas de bouleversement imprévu. Cependant, la volonté présumée des parties qui commande cette modification est purement hypothétique. Depuis l'arrêt Canal de Craponne de 1876, la Cour de cassation refuse au juge le droit de modifier les prestations contractuelles lorsque celles- ci sont devenues déséquilibrées en raison de la survenance de circonstances imprévues. [...]
[...] Cette modification est rendue possible par l'insertion d'une clause d'indexation ou d'échelle mobile: le montant de l'obligation de somme d'argent évolue automatiquement en fonction de la variation d'un indice de référence (indice, Insee, SMIC, cours du blé Toutefois, l'indice choisi doit soit se rattacher à l'objet de la convention; soit se rattacher à l'activité de l'une des parties. Elle peut aussi être rendue possible par l'insertion d'une clause de sauvegarde ou de hard hip par laquelle les parties s'engagent à négocier à nouveau le contrat pour le cas ou un déséquilibre important surviendrait. Ces clauses qui permettent d'éviter la résiliation automatique du contrat sont fréquentes dans les contrats internationaux. La loi permet fréquemment au juge de réviser le contrat. Il s'agit de véritables exceptions au principe de non-immixtion du juge dans le contrat. [...]
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