Le terme ''mitoyenneté'' provient étymologiquement du mot latin ''medietas'' qui signifie ''moitié'', ''milieu''. Juridiquement, la mitoyenneté est une façon de clôturer sa propriété foncière, par l'intermédiaire de haie ou de mur par exemple. En effet, lorsque deux fonds appartenant à deux propriétaires distincts sont contigus, il est possible de construire un mode de clôture qui se situe à la ligne de démarcation de ses deux propriétés.
Aujourd'hui, la doctrine est unanime sur le fait que la mitoyenneté représente une copropriété, ce qui veut dire que les deux propriétaires sont détenteur de l'intégralité de la clôture mitoyenne (et non pas seulement la partie de la clôture située de leur côté de la propriété). De facto, les propriétaires ont des droits et des obligations sur l'intégralité de la clôture.
[...] Aujourd'hui, la doctrine est unanime sur le fait que la mitoyenneté représente une copropriété, ce qui veut dire que les deux propriétaires sont détenteurs de l'intégralité de la clôture mitoyenne (et non pas seulement la partie de la clôture située de leur côté de la propriété). De facto, les propriétaires ont des droits et des obligations sur l'intégralité de la clôture. Le cas qui a suscité jusqu'à lors le plus de confit est celui du mûr mitoyen entre deux propriétés distinctes. [...]
[...] Dans le cas où une clôture est construite sur la ligne de démarcation de deux propriétés contigus , si aucun titre n'existe ou aucune preuve ne vient réfuter la mitoyenneté, la clôture est présumée mitoyenne ou est soumise à l'appréciation du juge. La prescription : la prescription trentenaire vaut également pour preuve de la mitoyenneté, c'est-à-dire que la possession de la propriété mitoyenne pendant une période de plus de 30 ans entraîne une preuve. Il faut toutefois être en état de prouver cette durée de 30 ans. Les présomptions : le Code Civil pose un certain nombre de présomptions générales de la preuve de la mitoyenneté. [...]
[...] En outre, il est interdit pour les copropriétaires de la mitoyenneté d'effectuer des travaux ou des actes visant à dénaturer la destination de la clôture mitoyenne (qui a pour dessein de séparer deux propriétés distinctes. A titre d'exemple, il est interdit de casser une partie d'un pan d'un mûr mitoyen (sauf dans le cas d'une servitude de vue). Cela est régi par le Code Civil à l'article 675 : L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant Référence bibliographique L.AYNES, Philippe MALAURIE, Les Biens, Paris, Defrésnois pp. [...]
[...] Ainsi, dans le cas d'un mur, ils sont libre de décorer le mur comme il le souhaite. Dans le cas d'une haie, ils ont l'usage exclusif des fruits de la haie poussant de leur côté (cf. article 671) Par ailleurs, les copropriétaires ont le droit de construire des édifices qui prennent appui sur la clôture. Ils peuvent y faire deux types de construction : un exhaussement (une surélévation de la clôture) ou un adossement (adossé une construction à la clôture). [...]
[...] Toutefois, de par les avantages que procure la mitoyenneté et dans le dessein de la propager, cette disposition est légale. L'acquisition forcée est le principe selon lequel le constructeur d'une clôture séparative peut obliger son voisin à participer aux frais en lui faisant acquérir la mitoyenneté. Cette méthode est toutefois difficile à mettre en place du fait qu'on ne peut forcer une personne physique ou morale à devenir propriétaire malgré lui. C'est pourquoi cette disposition reste très encadrée juridiquement et ne s'applique que dans trois cas : Lorsque la clôture car les fonds sont situés dans les villes ou les faubourgs (article 653). [...]
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