Dans une perspective de rénovation d'une partie du Code Civil inchangé depuis 1804, et d'unification avec le droit européen des contrats, un grand nombre de projets de réforme tentent d'intégrer une nouvelle lecture du droit des contrats. En effet, suite aux critiques foisonnantes au sujet du vieillissement de ce régime ainsi que la volonté d'harmoniser un droit des contrats des états européens, qui constituent, selon la Commission un handicap pour la pleine réalisation du marché intérieur, divers projets, européens et français ont vu le jour et sont susceptible de modifier notre droit positif.
D'une part, les principes du droit européen des contrats établis sous la direction du professeur O.Lando (projet Lando), et le projet de Code européen des contrats de l'Académie des privatistes européens établis sous la direction du professeur G. Gandolfi (projet Gandolfi). D'autre part, l'Avant-projet de réforme du droit des obligations présenté par le professeur P. Catala(projet Catala).
La volonté de chacun de ces projets de réactualiser le droit des contrats et obligations, notamment sur les conditions de formation des contrats, est relativement en accord avec un grand nombre de dispositions déjà connues de la Jurisprudence et de la doctrine. Cependant de nouveaux apports en marge du droit positif sont apportés, toujours dans un souci d'harmoniser notre droit positif français avec ceux de nos voisins européens.
[...] De plus, l'exigence d'une cause réelle et licite distingue ses deux fonctions : contrôle de l'existence (sauvegarde d'un intérêt privé) et de la licéité de la cause (sauvegarde de l'intérêt général). Détermination de la cause du contrat L'Art rappelle d'abord que la cause est la justification de l'engagement et qu'elle doit être réelle. Il précise ensuite que l'appréciation de la réalité de la cause doit se faire au moment de la formation du contrat. Enfin, et surtout, il détermine les conditions de l'absence de cause : il faut et il suffit que la contrepartie convenue soit illusoire ou dérisoire. [...]
[...] L'avancée principale de cette dernière est affirmée par le principe que l'on ne peut accorder une représentation contre soi-même. Modifications et innovations apportées à l'objet et la cause L'objet définition et obligations de l'objet du contrat Aux termes des articles et 29 du projet Gondolfi, L'objet du contrat doit être possible, licite, déterminé (ou déterminable), on n'observe donc pas de dispositions novatrices par rapport au Code Civil. Cependant, aux termes de l'Article 6:102du projet Lando, on ajoute aux dispositions usuelles et prévues dans le droit positif, le fait qu'en outre des clauses expresses, un contrat peut contenir des clauses implicites qui découlent de l'intention des parties, de la nature et du but du contrat, et de la bonne foi. [...]
[...] La volonté de chacun de ces projets de réactualiser le droit des contrats et obligations, notamment sur les conditions de formation des contrats, est relativement en accord avec un grand nombre de dispositions déjà connu de la Jurisprudence et de la doctrine. Cependant de nouveaux apports en marge du droit positif sont apportés, toujours dans un souci d'harmoniser notre droit positif français avec ceux de nos voisins européens. Il est donc nécessaire dans le but d'apprécier les injonctions et les similitudes de ces projets avec le Code Civil, d'envisager les apports faits à la capacité de contracter et son consentement puis sur l'objet et la cause du contrat (II). [...]
[...] Mise en perspective des conditions de formation du contrat Dans une perspective de rénovation d'une partie du Code Civil inchangé depuis 1804, et d'unification avec le droit européen des contrats, un grand nombre de projets de réforme tentent d'intégrer une nouvelle lecture du droit des contrats. En effet, suite aux critiques foisonnantes au sujet du vieillissement de ce régime ainsi que la volonté d'harmoniser un droit des contrats des états européens, qui constituent, selon la Commission un handicap pour la pleine réalisation du marché intérieur, divers projets, européens et français ont vu le jour et sont susceptibles de modifier notre droit positif. [...]
[...] L'art 1126-1 quant à lui, traite des restitutions consécutives rétroactives du contrat, et vise à corriger l'injustice qui pourrait résulter du dommage causé à la partie innocente par l'annulation du contrat. Il fait application à ce cas particulier de l'article 1162 du projet selon lequel lorsque l'annulation ou la résolution est imputable à l'une des parties celle-ci doit en outre indemniser l'autre de tous dommages et intérêts Enfin, il précise les conditions de cette indemnisation, qui dispose que la simple connaissance du but illicite suffit à exclure, y compris pour la partie qui ne poursuivait pas elle-même un tel but, toute réclamation d'une indemnisation du préjudice causé par l'annulation du contrat. [...]
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