« Nous vivons de plus en plus contractuellement » Louis Josserand
Le contrat apparaît en effet comme le principal outil de création et de répartition des richesses de notre système économique. Il confère droits et obligations à ses parties. La responsabilité contractuelle s'inscrit dans la philosophie élémentaire du contrat : engagement et réciprocité.
La responsabilité contractuelle est le fait pour le cocontractant qui n'exécute pas tout ou parties de son engagement de réparer le préjudice causé à l'autre partie du fait de l'inexécution. La responsabilité contractuelle est un des éléments indispensables du contrat. Si la responsabilité contractuelle est largement la « chose des parties » comment le Droit français encadre-t-il la mise en œuvre de ce principe ?
La responsabilité contractuelle du débiteur d'une obligation exige un certain nombre de conditions (I). La responsabilité contractuelle a des effets : elle vise à réparer un préjudice ; il existe par ailleurs des modes d'aménagement du principe de responsabilité contractuelle (II).
[...] Ainsi, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle dépend de la gravité de l'inexécution : on distingue les fautes dolosives, lourdes, inexcusables et ordinaires. L'existence d'un préjudice Bien que l'article 1147 du Code civil ne l'exige pas, la responsabilité contractuelle suppose outre l'inexécution du contrat, un dommage. Ce dommage ou préjudice doit revêtir un caractère certain et direct. Le préjudice certain s'oppose au préjudice éventuel, un préjudice peut cependant être certain bien que futur si sa survenance est inéluctable. [...]
[...] L'événement doit par ailleurs être extérieur au débiteur, aux personnes dont il doit répondre ou aux choses qu'utilise le débiteur dans l'exécution du contrat. La force majeure entraîne l'exonération totale de responsabilité en cas d'obligation de résultat, à moins qu'elle n'ait qu'un caractère momentané et n'entraîne qu'une suspension du contrat. Le fait du tiers du créancier, d'un tiers ou du Prince. Le fait du créancier (de la victime) exonère naturellement le débiteur. Si le dommage a été causé par la victime elle-même, il ne peut être reproché au débiteur. [...]
[...] Le débiteur n'est tenu, en principe, à verser des dommages-intérêts moratoires, c'est-à-dire ceux qui réparent le retard, que s'il était mis en demeure. En effet si l'obligation a pour objet une somme d'argent, les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de la sommation à payer (article 1153, al. sauf si le contrat ou la loi en avait écarté l'exigence. Dans le cas de dommages intérêts compensatoires, la mise en demeure est nécessaire si l'exécution du contrat est encore possible, mais le plus souvent inutile si l'inexécution du contrat est avérée. Les causes d'exonération de la responsabilité contractuelle La force majeure. [...]
[...] Civ.1).Le fait d'un préposé n'est pas considéré comme le fait d'un tiers et n'est donc pas exonératoire de responsabilité contractuelle. II. Les effets de la responsabilité contractuelle : la réparation du préjudice Les modes de réparation La réparation en nature Le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. [...]
[...] Le juge peut ainsi augmenter ou réduire la peine prévue en fonction de l'appréciation qu'il fait du dommage. L'intangibilité du contrat et de la clause pénale reste cependant le principe et la révision judiciaire l'exception. Conclusion La responsabilité contractuelle naît d'une faute dans le contrat, de la violation d'une obligation. La faute consiste dans l'inexécution du contrat, le préjudice consiste dans la privation de la prestation promise. Ce principe est central à l'existence du contrat, il permet la réparation du préjudice lié à l'inexécution et incite les parties à respecter leurs devoirs contractuels. [...]
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