Exécution d'une obligation, mise en demeure, cocontractant, acte de poursuite, intérêts moratoires, article 1257 du code Civil, ordonnance du 10 février 2016, projet Terré, obligation de paiement
La mise en demeure est définie par le Code civil, qui distingue désormais deux types de mise en demeure depuis l'ordonnance du 10 février 2016. Les rédacteurs se sont inspirés de l'avant-projet Terré en opérant une « bilatéralisation du mécanisme de mise en demeure ». En effet, la distinction entre la mise en demeure du débiteur et la mise en demeure du créancier est issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ayant procédé à de nombreuses modifications concernant ce mécanisme. Le législateur a introduit la mise en demeure du créancier. Il s'agit du cas où le créancier refuse le paiement auquel le débiteur souhaite procéder pour diverses raisons illégitimes. L'article 1345 du Code civil permet ainsi au débiteur de mettre en demeure le créancier afin de surmonter son refus, et de se libérer de sa dette malgré le refus.
[...] En effet, il apparait ainsi que de nombreux cas, la mise en demeure du débiteur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation est un prérequis nécessaire, préalablement à la citation en justice du cocontractant. Dès lors, il est fréquent que la partie mettant en demeure n'attende pas d'exécution immédiate suite à celle-ci, mais qu'elle utilise ce mécanisme afin d'une part de pouvoir engager des poursuites postérieurement, d'autre part d'inverser la charge de risques de la chose ou encore de produire des effets quant aux intérêts moratoires. [...]
[...] L'autre vision, au contraire, tend à soutenir que le non-respect de l'obligation pour un débiteur n'entraine pas des effets de plein droit. Dès lors, tant que le débiteur n'a pas réalisé une réelle mise en demeure, afin notamment d'interpeller son débiteur, aucun effet ne se produira. Le droit positif semble alors combiner ces deux visions. L'article 1344 issue de l'ordonnance de 2016 dispose ainsi en ce sens que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ». [...]
[...] Concernant la mise en demeure du débiteur, celle-ci produit deux effets à l'encontre du débiteur. Tout d'abord, elle met à sa charge des intérêts moratoires présentés à l'article 1344-1 du Code civil. Ces intérêts moratoires commencent à courir du fait du retard sans que le créancier ait à justifier d'un préjudice subi. Ceux-ci peuvent être couplés avec des dommages-intérêts selon l'article 1231-6 alinéa 3. De plus, la mise en demeure joue un rôle non négligeable concernant l'attribution des risques. En vertu de l'article 1344-2 du Code civil, la charge des risques de la chose reviendrait ainsi au débiteur. [...]
[...] La mise en demeure : une formalité réalisée dans le but de produire des effets subsidiaires aux conséquences lourdes Le but de celui qui réalise la mise en demeure peut être distinct de la volonté d'interpeller son cocontractant en lui rappelant d'exécuter son obligation et qu'il est en retard. La mise en demeure peut être réalisée afin de constituer une preuve d'inexécution permettant l'ouverture de poursuites Elle peut également être utilisée afin de procéder à l'inversion de la charge des risques de la chose durant cette période de retard A. Une mise en demeure constituant une preuve d'inexécution permettant l'ouverture de poursuites En effet, la mise en demeure a une efficacité probatoire qui est non négligeable. Une interpellation laissée sans réponse préconstitue la preuve de l'inexécution. [...]
[...] La mise en demeure du créancier a également cette volonté d'exécution de l'obligation, cependant, elle se manifeste par l'exécution d'une obligation différente. B. La mise en demeure du créancier : la volonté d'obtenir la réalisation de l'obligation d'accepter le paiement L'article 1345 du Code civil dispose de cette mise en demeure du créancier, innovation de l'ordonnance de 2016 : « Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution ». [...]
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