L'existence de ce qui serait une véritable cession de dette étant exclue de notre droit, le droit des obligations offre quand même un certain nombre de possibilités permettant d'atteindre un résultat plus ou moins voisin, à ceci près que ces divers mécanismes n'ont pas de réels effets translatifs de la dette, dans la mesure où le débiteur adjoint assume une obligation nouvelle.
L'indication de paiement dont le but est de simplifier un paiement implique que le débiteur peut indiquer à son créancier le nom d'un tiers qui paiera à sa place. Il s'agit le plus souvent d'une banque.
Le mécanisme qui ne constitue pas une novation vaut seulement information du créancier de ce que la dette sera payée par un tiers autre que le débiteur, le mécanisme n'affectant en rien la dette. Le débiteur reste tenu, le créancier n'acquiert aucun droit contre le tiers qui a fait l'objet de cette indication de paiement (Civ.1, 10 mai 2000, bull 137), lequel tiers ne s'engage pas personnellement envers le créancier.
[...] Puisque c'est un mandat, le débiteur peut le révoquer et interdire au tiers de payer (Com., le 21 novembre 1978, bull 271). Par exemple, l'avis de prélèvement : le titulaire d'un compte bancaire qui domicilie chez son banquier certaines dettes à caractère périodique lui donne mandat de payer le créancier. Donc, le créancier peut prélever sa créance sur le compte. 2 La reprise interne (cession interne) C'est l'engagement d'un tiers envers un débiteur à payer à sa place. Le créancier ne saurait refuser le paiement. [...]
[...] Le mécanisme qui ne constitue pas une novation vaut seulement information du créancier de ce que la dette sera payée par un tiers autre que le débiteur, le mécanisme n'affectant en rien la dette. Le débiteur reste tenu, le créancier n'acquiert aucun droit contre le tiers qui a fait l'objet de cette indication de paiement (Civ mai 2000, bull 137), lequel tiers ne s'engage pas personnellement envers le créancier. Le créancier ne saurait refuser le paiement sauf dans l'hypothèse où l'obligation a été contractée intuitu personnae. [...]
[...] Mais le débiteur pourra se retourner contre le tiers si celui-ci n'a pas tenu son engagement. 3 La reprise cumulative de dettes Ici, le créancier intervient pour accepter le nouveau débiteur c'est-à- dire que le nouveau débiteur est personnellement engagé à l'égard du créancier, mais sans libérer le débiteur originaire. Opération proche de la délégation imparfaite, mais différence : le nouveau débiteur s'engage à payer la dette de l'ancien débiteur cependant que la délégation entraîne la création d'une obligation nouvelle à la charge du délégué. [...]
[...] Mais il n'y a pas de cession de dettes : l'obligation du promettant est une obligation nouvelle non assortie des sûretés sur la dette initiale, le stipulant n'est pas libéré. Le créancier aura deux débiteurs qui auront deux obligations distinctes. Par exemple, dans les ventes il est fréquent que l'acquéreur déclare faire son affaire des dettes en cours et de s'engager à les payer. Le tiers créancier peut invoquer cet engagement de l'acquéreur contracté au titre de la stipulation pour autrui, mais conserve son droit contre le vendeur (Com janvier 1995, bull4). [...]
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