Le cautionnement par une personne physique au profit d'un créancier professionnel est soumis à un formalisme informatif contraignant la caution à s'exercer au recopiage d'une mention manuscrite dans l'acte de cautionnement. Mais il peut arriver que cette caution soit absente et qu'il soit nécessaire qu'elle se fasse représenter par un tiers, via un mandat.
Le mandat peut être sous seing privé ou authentique, les conséquences sur la mention manuscrite ne seront pas les mêmes, l'acte authentique présentant l'avantage du conseil du notaire.
Aux termes de l'art L. 313-7 C.conso, est soumise "à peine de nullité" à l'exigence de la mention manuscrite prescrite "la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour un cautionnement d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier en vue d'un usage d'habitation ou mixte, à l'exclusion des prêts aux personnes morales de droit public et de ceux destinés à financer des activités professionnelles.
[...] Seuls sont donc soumis à ce formalisme les cautionnements sous seing privé. L'une et l'autre dispositions limitent clairement l'exigence formaliste à la caution personne physique, qui seule est réputée nécessiter une protection particulière. Restent soumis au droit commun, par conséquent, les cautionnements souscrits par les banques ou autres établissements spécialisés, tels que les sociétés de caution mutuelle, qui interviennent assez fréquemment comme garants des crédits en matière immobilière, mais aussi toutes autres personnes morales : sociétés ou associations. Sanction du défaut de mention manuscrite Lorsque le mandat de se porter caution est établi sous seing privé, le notaire doit bien sûr vérifier qu'il respecte les exigences de forme de l'art 1326 C.civ. [...]
[...] II Le mandat de se porter caution passé par acte authentique La place de l'art 1326 dans le code et sa lettre démontrent qu'il ne concerne que les actes sous seing privé et non les actes authentiques . La mutation qu'a fait subir la jurisprudence à l'art 1326, de règle de preuve en condition de validité du cautionnement, a pu faire douter, un temps, du maintien de cette solution et explique la multiplication du contentieux sur ce point. En effet, les conditions de validité d'un acte sont généralement les mêmes quelle que soit sa forme. [...]
[...] I Le mandat de se porter caution sous seing privé Obligation de la mention manuscrite Aux termes de l'art L. 313-7 C.conso, est soumise "à peine de nullité" à l'exigence de la mention manuscrite prescrite "la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour un cautionnement d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier en vue d'un usage d'habitation ou mixte, à l'exclusion des prêts aux personnes morales de droit public et de ceux destinés à financer des activités professionnelles. [...]
[...] Il en va de même du mandat de se porter caution passée par acte authentique. On relèvera que les dispositions du Code de la consommation qui imposent une mention manuscrite précise à peine de nullité des cautionnements entrant dans leur champ d'application limitent expressément ce formalisme nouveau aux engagements sous seing privé. L'incertitude à ce sujet perdure, en revanche, à propos de la mention requise en matière de bail d'habitation, l'art 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 étant muet à ce sujet. [...]
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