Dans la quasi-totalité des cas, la formation du contrat va passer très souvent par l'adoption de conditions générales définies par avance. Ces conditions générales sont des clauses pré-rédigées du contrat conclu par une personne avec une série d'autres personnes. Le propre de ces conditions est qu'elles ne peuvent pas être négociées : ce sont des clauses d'adhésion. En générales, elles sont rédigées par le professionnel ou l'organisation professionnelle à laquelle il appartient. Elles présentent donc un danger pour le consommateur qui va les signer et qui est censé les avoir acceptés. Deux théories ont été développées pour pallier au danger que représentent les clauses abusives ; d'une part il y a l'autonomie de la volonté : cette théorie met l'accent sur l'exigence d'un consentement éclairé. Si le consentement d'une des parties n'a pas été éclairé, ceci sera sanctionné. Il s'agit du droit commun. D'autre part l'équilibre qui doit régner dans les contrats : cette théorie insiste sur la recherche d'un équilibre contractuel.
La difficulté est qu'il n'existe pas en droit français de principe général qui assure directement l'équilibre du contrat. Du moment qu'elle résulte de l'accord des volontés, la convention tient lieu de loi entre les parties. La lésion peut alors être invoquée, mais elle est limitée, ou encore la bonne foi ou l'abus de droit, la théorie de la cause...
En l'absence de principe général, le droit positif récent a cumulé des règles particulières pour lutter contre tel ou tel déséquilibre. Dans ce but, au stade de la formation du contrat (et des conditions générales proposées), deux procédés peuvent être mis en œuvre : un procédé négatif consistant à lutter contre les clauses abusives, figurant des les contrats pré-rédigés, en les éliminant ; un procédé positif consistant à déterminer par avance des clauses équilibrées.
Prédéterminer des clauses équilibrées est possible de deux façons : soit par la loi, soit par la convention. Par la loi, des textes impératifs déterminent par avance les obligations qui naissent d'un contrat et les clauses contraires seront frappées de nullité. Par ailleurs, il est possible d'utiliser la voie de la convention pour prédéterminer des clauses équilibrées : les organisations de consommateurs peuvent négocier avec les organisations professionnelles de façon à obtenir des obligations équilibrées. L'objectif est d'élaborer des accords collectifs, comme en droit du travail, mais ceci n'a pas eu le but espéré : ces accords sont rares. Au final, c'est donc plutôt la voie négative qui est utilisée : l'interdiction des clauses abusives.
[...] R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation. L'art. R.132-1 du code de la consommation interdit la clause ayant pour objet ou pour effet, dans les contrats de vente, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations. Sont donc interdites les clauses visant à réduire la garantie légale et celles tendant à exonérer le vendeur de sa responsabilité sachant que ces textes ne concernent que le contrat de vente. [...]
[...] Il est possible de repérer les clauses abusives des clauses que l'on rencontre le plus souvent et d'en faire une liste, même si cette liste sera non limitative. Le législateur allemand a montré l'exemple en établissant deux listes en 1976 : une liste noire de clauses nécessairement abusives et une liste grise de clause présumée abusive. Jusqu'à la loi du 4 août 2008, le système français était plus complexe, car ces listes résultaient de trois sources : des décrets en Conseil d'Etat, une annexe au code de la consommation et la commission des clauses abusives. [...]
[...] L.132-1 al du code de la consommation dispose : le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat Si l'appréciation du caractère abusif porte sur des conditions générales, sans référence à un contrat particulier, elle se fera nécessairement in abstracto (en référence au consommateur moyen et des circonstances habituelles). Ce système, issue de la directive, a été fait pour lutter contre les déséquilibres inhérents aux clauses du contrat et non pas pour assurer une équivalence globale entre la prestation fournie et le prix demandé. C'est la raison pour laquelle l'art. L.132-1 al du code de la consommation énonce que l'appréciation du caractère abusif des clauses ( . [...]
[...] A l'occasion du litige, la question de la clause abusive se posera et le consommateur cherchera à écarter les clauses qui lui sont défavorables. A priori, c'est le consommateur qui devra prouver leur caractère abusif (sauf si la clause est réputée abusive par un décret). Si le consommateur n'invoque pas ce moyen, le juge peut le relever d'office. Dans ces contrats, cette appréciation du caractère abusif va se faire in concreto. A cet égard, le texte dispose que le juge tiendra compte de la situation particulière des contractants. [...]
[...] L.132-1 à L.132-5 du code de la consommation. Ce sont des dispositions impératives. Le champ d'application des dispositions 1. les contractants visés L'art. L.132-1 du code de la consommation dispose : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Ces dispositions ne protègent pas tous les contractants en situation de faiblesse : elles sont réservées aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. [...]
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