Le lot dit de jouissance stigmatise une carence dans la loi sur la copropriété qui n'en donne aucune définition. En effet, une pratique antérieure à la loi de 1965 admet la constitution d'un droit de jouissance privatif sur une partie commune de l'immeuble (jardin, cour, terrasse…). La jouissance de ce lot ne constitue pas un lot au sens de la loi sur la copropriété qui définit le lot comme une partie privative et une quote-part de partie commune.
Malgré le silence de la loi qui ne fait aucune allusion à un lot caractérisé par une seule jouissance sur une fraction de l'immeuble, cette pratique perdure et s'est vue consacrée par la doctrine et la jurisprudence. La rigidité théorique de la notion de lot reposant sur les parties communes et privatives, tel que défini à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, est donc remise en cause par la pratique qui laisse apparaître une catégorie intermédiaire à travers le lot dit de jouissance que l'on assimilera ici à la jouissance privative sur des parties communes.
Ce droit de jouissance privatif sur une partie commune se distingue de la notion classique de lot par sa consistance ainsi que par les droits et obligations qu'il porte.
[...] De même, si le règlement de copropriété le stipule, ce droit peut être personnel et révocable. Cependant le droit de jouissance privatif est, à défaut de stipulation contraire dans le règlement de copropriété, considéré comme un droit accessoire du lot, un droit réel et perpétuel mais sans que la qualification de partie commune sur laquelle il est exercé ne soit remise en cause Le droit de jouissance privatif est un droit accessoire du lot. Bien que ce soit un copropriétaire qui profite du droit de jouissance sur une partie commune, ce droit n'est pas lié à la personne mais au lot. [...]
[...] Le propriétaire bénéficiant d'un droit de jouissance privatif sur une partie commune peut donc prétendre à un usage exclusif dans les conditions préalablement fixées par l'assemblée générale et s'en remettre à l'autorité judiciaire pour défendre son droit. La qualification de partie commune pour ces lots dits de jouissance entraîne des droits et des obligations pour le bénéficiaire ainsi que pour les autres copropriétaires. Dans tous les cas le bénéficiaire doit exercer son droit de jouissance en conformité des dispositions du règlement de copropriété qui l'établit. [...]
[...] Les seules quotes-parts dont il peut être assorti sont les charges de conservation, d'administration et d'entretien sur lequel il porte. De la même manière, l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne pas la superficie de la partie commune sur laquelle un copropriétaire dispose d'un droit de jouissance privatif. Portée du droit de jouissance privatif sur partie commune Le droit de jouissance privatif d'un lot sur une partie commune a pour corollaire des droits et des obligations pour le copropriétaire intéressé. Ces droits et obligations sont fonction des composantes de la jouissance privative. [...]
[...] Le lot dit de jouissance n'apparaît donc pas comme un lot à part entière et souligne donc certaines insuffisances de la loi sur la copropriété dans la définition du lot. Toutefois, cette notion met également en avant les limites que la loi impose afin que le copropriétaire ne se comporte pas en propriétaire individuel. [...]
[...] La loi sur la copropriété et le lot dit de jouissance Le lot dit de jouissance stigmatise une carence dans la loi sur la copropriété qui n'en donne aucune définition. En effet, une pratique antérieure à la loi de 1965 admet la constitution d'un droit de jouissance privatif sur une partie commune de l'immeuble (jardin, cour, terrasse La jouissance de ce lot ne constitue pas un lot au sens de la loi sur la copropriété qui définit le lot comme une partie privative et une quote-part de partie commune. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture