Les personnes publiques, comme les personnes privées, bénéficient de la liberté contractuelle. Cette reconnaissance a été affirmée pour la première fois dans un arrêt de 1983, CE Union des transports publics urbains et régionaux. Malgré cette affirmation de principe, on considère que la liberté contractuelle ne peut qu'être différente de celle des personnes privées, car les personnes publiques interviennent dans un cadre juridique beaucoup plus contraignant, notamment du point de vue des règles de compétence.
Si l'on examine dans le détail les règles applicables aux contrats administratifs, on constate que les personnes publiques ne jouissent pas vraiment d'une liberté contractuelle, ni sur le plan des principes, ni en pratique. Elles bénéficient plutôt de pouvoirs plus ou moins discrétionnaires d'utiliser l'outil contractuel.
[...] Les principes fondamentaux d'un achat public, art. 1er CMP - La mise en concurrence des candidats, - La liberté d'accès au contrat, - L'égalité de traitement des candidats. Ces principes sont énoncés à l'article 1er du Code des marchés publics, ils se sont vus reconnaitre la qualité de PGD depuis un avis du CE de 2002, Société MAJ Blanchisseries de Pantin ( Le Conseil constitutionnel leur a reconnu une valeur de PVC - Décision du 26 juin 2003. On peut étudier ces principes en axant l'analyse sur deux thèmes : la transparence et l'égalité. [...]
[...] Pour les collectivités territoriales, la jurisprudence est constante sur l'idée qu'elles ne peuvent intervenir dans les domaines étrangers aux affaires locales. Donc le juge administratif considère que les contrats qui ne répondent pas à l'intérêt de la population locale sont illégaux. Ainsi dans un arrêt de 2006 rendu par la CAA de Bordeaux, Commune de Tampon, le juge a annulé un marché car il ne répondait pas à l'intérêt public communal, concernant un marché pour faire des cadeaux aux mères de famille pour la fête des Mères. [...]
[...] La valeur juridique de la liberté contractuelle Cette liberté contractuelle a été évoquée plus récemment en tant que principe : Un premier pas avait été accompli dans un arrêt SNITA de 1977, où le CE faisait référence pour les collectivités locales à un “droit garanti par la loi, en matière contractuelle”. Il rattache ainsi la liberté contractuelle au principe de libre administration des collectivités locales. Cette émergence continue, avec un arrêt de 1986, Association FO consommateurs et autres : le CE qualifie la liberté contractuelle de PGD auquel les autorités administratives ne peuvent porter atteinte sans autorisation du législateur. Cette qualification est confirmée en 1998, avec un arrêt Société Borg Warner. [...]
[...] Indisponibilité des compétences : - D'abord, les compétences des personnes publiques ne s'aliènent pas, donc cela va justifier l'interdiction de toute délégation totale à un tiers, privé ou public, d'une compétence qui appartient en propre à l'administration - CE avis 27 mars 1995, Chambre d'agriculture des Alpes- Maritimes, - Le CE avait déjà jugé dans un arrêt de 1989, Syndicat des psychiatres français, qu'un département ne peut pas confier à une association privée la mise en oeuvre de la politique d'hygiène mentale infantile. - Ce principe d'indisponibilité est également illustré en matière de police, où l'on admet classiquement qu'une personne publique ne peut pas confier à un tiers l'exercice de missions de police du point de vue de la décision - CE Ass Ville de Castelnaudary. Interdiction des contrats qui atteignent les prérogatives de puissance publique : ainsi une autorité administrative ne peut pas lier contractuellement son pouvoir de décision - TA Paris 1960, Société des Ets Lik Brevets Paramount. [...]
[...] La jurisprudence constitutionnelle Cette jurisprudence s'est montrée plus réservée pendant longtemps à l'égard de la liberté contractuelle. En effet, jusqu'en 2006, le Conseil constitutionnel a refusé de censurer les dispositions législatives comme étant contraires au principe de liberté contractuelle, refusant ainsi d'ériger ce principe au rang de PVC. Par exemple, dans une décision du 3 août 1994, le Conseil considère qu'“aucune norme constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle”. Cette position est réitérée dans une décision du 20 mars 1997, où il énonce clairement que principe de liberté contractuelle n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle”. [...]
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