Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, réforme du Droit des contrats, force obligatoire du contrat, article 1194 nouveau du Code civil, article 1134 ancien du Code civil, révision du contrat pour imprévision, théorie de la révision pour imprévision, bonne foi
Si l'adage latin "pacta sunt servanda" veut que les conventions et par conséquent les contrats doivent être respectés par les parties contractantes, et donc de façon plus précise encore qu'elles ne sont pas en mesure de déroger aux obligations qui en découlent, cet adage pose la question de la force obligatoire du contrat, mais aussi et surtout celle de ses limites dans la pratique...
La force obligatoire constitue un des effets du contrat. Cette force naît de l'engagement personnel des parties au contrat et est exprimée par l'article 1103 nouveau du Code civil, modifié par la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
[...] En effet, celui-ci sera tenu d'en faire respecter la lettre et l'esprit. Alors il ne pourra pas le modifier, sauf pour le cas d'un déséquilibre intervenant pendant la période d'exécution du contrat si cette potentielle survenance n'a pas été prévue lors de sa signature. Ce ne sera qu'aux termes de l'arrêt du 24 novembre 1998 par la Cour de cassation que cette renégociation par les cocontractants sera introduite dans la jurisprudence française en cas de "changements de circonstances économiques" ; la réforme du droit des contrats reconnait légalement la théorie de la révision du contrat pour imprévision . [...]
[...] Cela constitue une limite à la force obligatoire du contrat qui par ailleurs ne semble alors plus réellement absolue . La force obligatoire entraine une autre conséquence, celle de l'irrévocabilité du contrat. Alors en s'imposant aux contractants, ceux-ci sont liés jusqu'à la rupture légalement constatée du contrat et donc jusqu'à ce que celui-ci soit achevé, soit naturellement soit pour diverses pathologies qui l'ont affecté. Uniquement à ce moment précis, les parties seront libres et déliées de toute obligation issue de ce contrat qui aura disparu de l'ordonnance juridique. [...]
[...] En outre, la force obligatoire sera opérante pour le cas unique où le contrat aura été légalement formé et uniquement pour le cas où loi entendue au sens général du terme aura été respectée. En d'autres termes, il existe des garde-fous juridiques qui contraignent les parties à respecter des principes d'ordre public dont la méconnaissance entrainera une annulation du contrat. Cependant, les parties doivent exécuter ces obligations de bonne foi et celle-ci constitue l'une des limites à la force obligatoire du contrat. [...]
[...] L'objectif est de ne pas recourir au juge. Durant ces négociations, les parties doivent poursuivre leur engagement. Si elle est reine, la renégociation n'est cependant pas obligatoire, mais fortement incitée en ce que l'intervention potentielle du juge plane sur les parties. Sinon le juge procédera à l'adaptation du contrat ou encore les parties ou le juge lui-même peuvent décider de la résolution du contrat. Ces possibles révision et résolution dépendent en fait de l'initiative des parties. Le juge ne peut donc pas, d'office, se saisir de l'adaptation du contrat et donc modifier l'économie de ce dernier. [...]
[...] En outre, l'inexécution qui s'ensuit du fait ce changement devra revêtir ce caractère d'excessivité et d'onérosité, mais seul le juge sera compétent pour en mesure toute l'étendue de l'appréciation. Impossible à ce jour de savoir avec précision ce qui peut être entendu par ce caractère. De même, il est explicitement prévu par ces dispositions que l'acceptation d'assumer les risques, pour l'un des contractants, rendra cette révision inutile puisqu'en effet il est possible d'introduire au sein de chaque contrat une clause qui écarterait cette possibilité de révision pour imprévision. [...]
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