« Les obligations par leur nature ne consistent pas à nous faire acquérir la propriété d'une chose ou à nous attribuer une servitude mais consistent à contraindre quelqu'un à nous donner, à nous faire quelque chose ou à répondre de quelque chose à notre égard. » Telle était la vision de l'empereur romain Justinien au VI° siècle.
D'une part, l'obligation est, de nos jours, le lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties, le créancier (personne à laquelle l'obligation est due), peut contraindre l'autre, le débiteur (personne assujettie au paiement de la dette), à exécuter une prestation : donner, faire ou ne pas faire quelque chose. D'autre part, le lien est ce qui établit un rapport logique ou de dépendance entre deux personnes ou plusieurs personnes.
Ce lien d'obligation est un lien qui nous suit au quotidien, en effet, tous les jours nous faisons du droit des obligations (rien que le fait d'aller acheter quelque chose produit un lien d'obligation entre l'acheteur et le vendeur), il tient donc une place très importante dans la vie et a fortiori dans le domaine juridique. De fait, il renferme toutes les notions juridiques de base comme la notion de contrat ou le mécanisme de responsabilité et constitue la base du contentieux. Comme nous le montre la citation précédente, le lien d'obligation provient du droit romain, et n'a cessé d'évoluer sans jamais avoir réellement quitté le domaine juridique français jusqu'à sa codification (et donc son « entérinement officiel ») en 1804 lors de l'élaboration du Code civil par Napoléon.
Ce qui nous amène à nous interroger sur le véritable sens du lien d'obligation.
[...] À l'extinction de l'obligation s'associe par conséquent l'extinction du lien d'obligation. Mais, si une obligation n'est pas éteinte avant la mort d'un des obligataires, elle est alors transmise aux héritiers de celui-ci, le lien d'obligation est un lien transmissible. De fait, si l'obligataire mort est le créancier il s'agira d'une transmission active (transmission de la créance aux héritiers du créancier), alors que s'il s'agit du débiteur ce sera une transmission passive. Toutefois, l'héritier n'a pas l'obligation d'accepter cette transmission : s'il refuse la succession, il refusera alors aussi ce lien. [...]
[...] Cette solidarité passive comporte alors deux variantes. Tout d'abord, la solidarité dite parfaite régit par l'article 1200 du Code civil : il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligé à une même chose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier Il s'agit donc d'une obligation qui met à la charge de chacun des codébiteurs solidaires le paiement de l'intégralité de la dette avant exercice d'action récursoire opérant division par part égale. [...]
[...] Il s'agit d'un mécanisme jurisprudentiel qui intervient dans trois domaines : la responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et les obligations alimentaires. Une solidarité ayant des effets identiques à la précédente malgré quelques différences notamment l'absence de représentation entre les codébiteurs, le fait que la répartition, après le paiement de la dette par un des codébiteurs (le débiteur solvens), ne soit pas égalitaire. Néanmoins, ces notions de solidarité parfaite et imparfaite sont très proches à tel point qu'il arrive même au juge de se tromper. Au-delà, il existe également les obligations conjointes et indivisibles. Bibliographie http://www.Dalloz.fr. Code civil 2009. [...]
[...] Dans ces deux cas, l'obligation est dite plurale et est scindée en plusieurs groupes : les obligations solidaires et les obligations conjointes et indivisibles A. l'obligation conjointe et indivisible Tout d'abord, l'obligation conjointe est l'obligation de principe c'est-à- dire qu'elle s'applique sauf s'il y a une stipulation contraire. L'obligation se divise alors soit entre les différents créanciers soit entre les différents débiteurs. Simplement, en présence de plusieurs créanciers face à un seul débiteur, la créance se divise entre les créanciers et inversement. [...]
[...] Ce pouvoir de contrainte ne s'exerce que sur les biens du débiteur, il n'en exerce aucunement une contrainte physique (la contrainte par corps étant abrogée en 1867). Mais ce pouvoir de contrainte permet de distinguer deux sortes obligations : les obligations civiles (grande majorité des obligations françaises) qui font bien elles l'objet d'une obligation forcée et les obligations naturelles qui n'en font pas l'objet mais qui sont des obligations morales dont l'accomplissement ne peut être exigé, mais dont l'exécution volontaire produit les mêmes effets qu'une obligation civile. [...]
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