Liberté, contrat, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, responsabilité, jurisprudence, liberté contractuelle, liberté précontractuelle, article 1134 du Code civil
Dans notre Etat de droit contemporain, la liberté fut érigée en une valeur fondamentale, comme l'atteste sa consécration aux articles 1 et 4 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
C'est une valeur fondatrice de nos rapports en société, mais ce n'est pas pour autant une valeur absolue, puisqu'elle peut être limitée comme l'illustre l'expression selon laquelle « la liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Autrui, dans notre société, régie par le concept de contrat social, est une autre personne aussi bien physique que morale, avec qui nous entretenons des relations voulues ou non.
[...] En effet, et au même titre qu'en matière de fiançailles, bien que la rupture des pourparlers est libre et ne peut pas constituer une faute civile, les circonstances de cette rupture peuvent elles, revêtir cette qualification de faute civile ; ce qui engagera alors la responsabilité délictuelle de son auteur, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à condition qu'il existe en plus un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Cette consécration jurisprudentielle a même permis de définir la sanction attribuée, comme le prévoit l'arrêt dit Manoukian rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2003. Dans ce cas, le préjudice réparable exclut la réparation de la perte de chance de réaliser les gains espérés à la conclusion du contrat. [...]
[...] La liberté reconnue durant la conclusion du contrat Il s'agit d'une reconnaissance tant d'une liberté précontractuelle que de celle d'une liberté contractuelle A. La reconnaissance d'une liberté précontractuelle C'est une reconnaissance et non une consécration, car cette liberté n'a pas été prévue expressément par les rédacteurs du Code civil en 1804, contrairement au droit allemand, dont Ihering a conceptualisé la phase précontractuelle avec sa liberté correspondante. Mais pour autant, comme l'affirma Portalis, ce n'est pas parce que ce n'est pas expressément prévu par le Code que ça n'existe pas. [...]
[...] La reconnaissance d'une liberté contractuelle Cette liberté contractuelle fait tant référence aux avant-contrats préparant ou annonçant la conclusion d'autres contrats, qu'aux contrats en général. Dans les avant-contrats, plusieurs illustrations sont possibles. S'agissant du pacte de préférence, qui consiste pour le promettant de promettre au bénéficiaire, qui en accepte le principe, de lui proposer en priorité la vente du bien qui l'intéresse, le jour où il se décide à vendre ce bien. Dès lors, même si la promettant est tenu par une obligation de faire cette promesse, il n'en demeure pas moins qu'il est libre de la faire comme de ne pas la faire. [...]
[...] Celui-ci a aussi ouvert la porte à un corollaire : le devoir de se renseigner qui permet de faire obstacle à un usage abusif de l'obligation d'information. Il existe aussi cette obligation d'information pour le médecin comme le prévoit l'article 16-3 du Code civil, toujours pour limiter les effets néfastes de la liberté contractuelle. Le contenu même du contrat dans sa liberté est enfin limité par la licéité de son objet ainsi que la licéité et la moralité de sa cause, tout comme le respect des bonnes mœurs et de l'ordre public. [...]
[...] Tous ces éléments reviennent à constater la liberté contractuelle au sens général, c'est-à-dire celle de conclure ou de ne pas conclure un contrat. La reconnaissance de la liberté lors de la conclusion du contrat, comprise aussi bien dans sa phase précontractuelle que dans sa phase de formation contractuelle affirme la réalité incontestable de son existence, cette liberté étant nécessaire à la réalisation du contrat tant dans sa forme que dans son fond, puisqu'elle en irrigue ses conditions d'existence et donc inévitablement, son exécution. [...]
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