La lettre de change (ou « traite »), acte de commerce par la forme, peut être définie selon l'article L.511-1 du Code de commerce, comme un titre par lequel une personne dénommée tireur invite une autre personne dénommée tiré à payer une somme d'argent à une date déterminée à l'ordre d'un bénéficiaire désigné.
La lettre de change se superpose un rapport fondamental qui constitue une obligation extérieure (et souvent préalable) au titre. Ce rapport fondamental constitue la raison pour chaque souscripteur d'accepter d'apposer sa signature sur la lettre de change. Ainsi, le tireur donne l'ordre au tiré de payer le bénéficiaire parce qu'il est débiteur de ce dernier et le tiré accepte de payer le bénéficiaire sur ordre du tireur parce qu'il est débiteur de celui-ci ou le sera à l'échéance de la lettre de change.
Par ailleurs, la lettre de change suppose aussi un rapport cambiaire indépendant : chaque signataire de l'effet est tenu séparément et indépendamment des autres. Cette obligation est aussi indifférente au rapport fondamental, ce qui conduit à l'inopposabilité des exceptions suivant laquelle les signataires de l'effet ne peuvent se prévaloir des exceptions affectant le rapport fondamental pour échapper au paiement de l'obligation cambiaire
[...] Le tireur qui émet une lettre de change souscrit, selon Thaller, au bénéfice du preneur une délégation de ses droits envers le tiré. Ainsi, le déléguant soit le tireur de la lettre de change donne l'ordre au délégué (le tiré), de payer le bénéficiaire qui correspond au délégataire, et le tirer accepte de payer le porteur. La lettre de change repose alors sur une délégation imparfaite ne portant pas novation ; l'obligation du délégué à l'égard du délégant survit, et une nouvelle obligation indépendante est créée entre le délégué, le tiré ainsi qu'entre le délégataire et le bénéficiaire. [...]
[...] Le maintien de l'indépendance de la lettre de change vis-à-vis de la délégation. Le succès de cette théorie est relatif, au vu des nombreuses objections qu'on peut lui apporter, notamment vis-à-vis de caractéristiques principales de la lettre de change. Dans un premier temps, on peut dire que lettre de change et délégation font l'objet de deux réglementations différentes et précises, aussi expliquer la première situation juridique par la seconde semble confondre les règles de chaque régime sans pour autant les éclaircir. [...]
[...] Cette analyse est convaincante dans la mesure où elle répond à l'objection selon laquelle le bénéficiaire de la délégation ne peut recevoir le paiement qu'à l'échéance. De surcroit, on retrouve dans les deux la technique de l'engagement abstrait, ainsi, le délégué ne peut opposer au délégataire, les exceptions issues de son rapport juridique avec le délégant. Cette thèse emporte un grand succès auprès de la doctrine dans la mesure, ou la délégation imparfaite ne décharge pas le délégant (ou le tireur) vis- à-vis du délégataire (le bénéficiaire ou porteur). [...]
[...] La règle de l'inopposabilité des exceptions est donc une distinction majeure. En effet, l'article L511-12 du Code de commerce dispose que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne puissent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur en acquérant la lettre soit agi sciemment au détriment du débiteur La jurisprudence, applique cette règle, dans les relations entre le tiré accepteur et le premier porteur, en l'absence de tout endossement. [...]
[...] Pour autant, on ne peut voir en la lettre de change un régime spécifique au régime de cession de créances ou une cession de créance simplifiée dans la mesure ou l'inopposabilité des exceptions constitue un trait primordial de la lettre de change. La cession de créances étant inadaptée en droit commercial, on ne saurait donc rattacher la lettre de change à ce régime. Autre différence : la solidarité. Pas de garantie de paiement, mais garantie de créance Puisque la lettre de change ne peut être apparentée à la cession de créances, il s'agit alors de savoir si elle peut s'apparenter à la délégation. II. L'explication imparfaite de la lettre de change par la délégation. [...]
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