Aucun article du Code civil n'a pour objet de régler les rapports entre le juge et les parties au contrat. La doctrine, par défaut, a posé certaines règles s'imposant au juge lorsqu'il doit trancher un litige relatif à un contrat. Elle a tiré de l'article 1134 du Code civil et de l'autonomie de la volonté à contracter le principe selon lequel la force obligatoire du contrat imposait la lettre de la convention aux parties et par la-même au juge. Il n'est donc pas en mesure de disposer du contrat et de le modifier selon sa propre appréciation. Cependant, la réalité justifie aujourd'hui une évolution dans ce sens. Certes, le législateur est intervenu ponctuellement pour rétablir l'équilibre de tels rapports, mais c'est le juge qui, par exemple, imposa l'obligation de sécurité dans les contrats de transport, contre la volonté du transporteur. Dès lors, le juge s'affranchit en quelques sortes du contrat pour y apposer sa marque. Cette montée en puissance du juge en matière contractuelle s'insère dans le mouvement général de l'importance grandissante du juge dans le système juridique et dans la vie sociale. Ainsi, les pouvoirs du juge sont étendus au-delà de l'interprétation : il peut à présent qualifier, combler les lacunes et modifier les termes du contrat
[...] Néanmoins, les juges du fond doivent respecter la commune volonté des parties. C'est pourquoi il existe un contrôle minimum du fait opéré par la Cour de cassation, à travers le grief de dénaturation. En effet, la Cour de cassation se reconnaît, depuis un arrêt du 15 avril 1872, le droit de censurer les décisions des juges u fond lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis et que les obligations résultant du contrat ont été dénaturées par les magistrats. [...]
[...] L'arrêt du Canal de Craponne rendu par la cour de cassation le 6 mars 1876 a cassé la décision de la Cour d'appel d'Aix au motif qu'aucune considération de temps, de circonstances ou d'équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties en l'espèce relative à la fourniture d'eau destinée à alimenter des canaux d'irrigation. Il en ressort que le juge ne peut défaire ce que les parties ont posé, même si d'autres critères l'y inciteraient comme le souci d'équité ou d'équilibre économique. La volonté initiale des parties est donc la seule loi du contrat. B. Les contraintes de l'interprétation du contrat par le juge Le principe de fidélité à la volonté des parties est le principe dominant. [...]
[...] L'adaptation déguisée du contrat Entre la contrainte exercée sur le juge par la recherche et le respect de la commune volonté des parties et le pouvoir du juge de disposer du contrat, la différence est souvent mince. En effet, entre celui qui pose ab initio une norme et celui qui l'interprète, le pouvoir de création revient bien souvent au second. Cela est une constante du fait même d'interpréter. A tout le moins y a-t-il re-création, co-création. Dès lors, il suffit au juge du fond de feindre découvrir une intention pour imposer ce qu'il veut. Il ne faut pourtant pas oublier qu'il y a la limite de la dénaturation qui n'est cependant pas souvent visée en cassation. [...]
[...] En outre, le juge dispose de moyens de sauver le contrat par l'effet de l'annulation partielle. L'annulation du contrat n'est qu'un mode secondaire, bien que radical, de l'emprise du juge sur contrat. Il applique des règles impératives de conditions de validité des contrats sans pour autant disposer du contrat. Mais lorsque le juge procède à une annulation partielle du contrat, n'annulant qu'une seule clause parce que les autres, et le contrat dans son ensemble, ne sont pas entachés du vice ou ne souffrent pas du manque, il laisse effectif et obligatoire un accord dont il a en réalité modifié l'économie. [...]
[...] Cette volonté est celle qu'ont réellement eue les parties au moment où elles ont contracté, plutôt que celle que suggère la formule littérale. En d'autres termes, l'esprit l'emporte sur la lettre. Les termes du contrat ne sont considérés qu'en tant qu'ils traduisent la volonté des parties et, en cas d'opposition, la volonté, recherchée par d'autres moyens doit prévaloir. Le juge doit découvrir la volonté réelle des parties derrière la maladresse des termes du contrat. Ce qu'on voulu les parties constitue un fait et il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ( Ch. [...]
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