Les pouvoirs du juge en matière de résolution sont énoncés à l'article 1184 alinéa 3 du Code civil « La résolution doit être demandée en justice ».
On voit donc que l'action du juge en matière de résolution est obligatoire, est un principe. La résolution est une mesure grave puisqu'elle se définit comme l'anéantissement rétroactif du contrat. C'est-à-dire la disparition totale de celui-ci, de ses effets passés comme futurs, c'est faire comme si le contrat n'avait jamais existé.
Le principe de la résolution est le caractère judiciaire de celle-ci. En effet, tant que le juge n'a pas prononcé la résolution du contrat, celui-ci reste exécutoire de plein droit. Le juge doit vérifier que l'importance de l'inexécution justifie le prononcé d'une mesure de résolution. Seulement cette intervention a priori du juge est aussi sources d'inconvénients pour le créancier titulaire de l'action en résolution. Des dérogations à ce système de résolution judiciaire se sont donc progressivement mises en place.
L'enjeu ici est donc de voir que l'intervention du juge dans la résolution du contrat inexécuté est un principe, assorti de plus en plus de tempéraments. Il s'agit donc de se demander comment le caractère judiciaire de la résolution qui traduit le principe du respect de la parole laisse aujourd'hui de plus en plus de place à l'introduction d'un principe d'efficacité économique et donc d'une résolution extra judiciaire ?
[...] Le principe de résolution judiciaire du contrat inexécuté Il s'agit de voir tout d'abord que le principe du caractère judiciaire de la résolution, énoncé de manière générale par l'article 1184 du Code Civil, donne au juge d'assez larges pouvoirs, de contrôle et d'appréciation Ces pouvoirs sont nécessaires en pratiques mais on constate également qu'ils font de plus en plus face aux critiques L'étendue des pouvoirs du juge en matière de résolution Le caractère judiciaire, c'est-à-dire exercé par le juge, de la résolution est expressément énoncé à l'article 1184 du Code Civil le contrat n'est point résolu de plein droit la résolution doit être demandée en justice C'est donc bien la loi qui donne au juge l'exclusivité d'intervention en matière de résolution de contrat inexécuté. Il est intéressant de voir préalablement à ce en quoi consistent les pouvoirs du juge, quelles sont les personnes en droit de le saisir. A s'en tenir à la lettre de l'article 1184, alinéa seul le contractant insatisfait peut demander la résolution. De ce fait le contractant défaillant, lui, ne saurait agir en résolution, sauf à reprocher lui-même à son cocontractant une défaillance. [...]
[...] L'intervention du juge pour sanctionner l'inexécution montre bien la force obligatoire du contrat en droit français. Cette intervention du juge est parfois évitée, dans d'autres pays européens le juge n'intervient pas le contrat peut être résolu unilatéralement. Cela va d'ailleurs dans le sens du droit français qui rejette le plus souvent l'intervention du juge dans les contrats qui sont la chose des parties. Seulement cela comporte d'autres risques, en effet les parties pourraient se servir de l'inexécution comme d'un alibi pour se délier de leurs engagements contractuels unilatéralement. [...]
[...] On peut alors constater que la large étendue des pouvoirs du juge trouve sa raison d'être dans les principes du droit contractuel français malgré des critiques de plus en plus nombreuses. Les pouvoirs larges du juge justifiés et critiqués En droit français la résolution judiciaire des contrats inexécutés est un principe et non une simple règle d'ordre technique. Ce caractère judiciaire exprime les valeurs fondamentales du modèle contractuel français comme sa dimension morale avec le principe du respect de la parole donnée. [...]
[...] Le juge et la résolution du contrat inexécuté Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l'un des contractants n'exécute pas son obligation son partenaire a une option : poursuivre l'exécution forcée ou demander la résolution du contrat. L'article 1184 du Code Civil permet cette option La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts C'est de ce second choix dont il va s'agir ici, et qui plus est des pouvoirs du juge pour le mettre en œuvre. [...]
[...] Cette résolution unilatérale, sans intervention du juge est en fait possible dans trois cas de figure : si l'inexécution prive le contrat de tout intérêt, si elle porte sur une obligation fondamentale du contrat, si elle révèle la mauvaise foi du débiteur. Le projet de la Chancellerie diffère lui beaucoup plus du droit positif. Le créancier confronté à l'inexécution de son contrat et qui veut agir en résolution dispose d'un choix : soit il agit en résolution judiciaire, soit il agit en résolution unilatérale. La résolution unilatérale n'est plus conçue comme une exception au principe de résolution judiciaire mais comme un principe concurrent. Cela témoigne de la pénétration du principe d'efficacité économique dans le droit des contrats. [...]
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