L'article 1184 du Code Civil français, inchangé depuis 1804, énonce dans son troisième alinéa que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». La résolution judiciaire, c'est-à-dire l'anéantissement rétroactif du contrat, qui n'existait pas en droit romain, cependant la pratique avait imaginé d'insérer dans les actes de vente une clause, la « lex commisoria », qui donnait au vendeur le droit de résoudre le contrat si l'acheteur ne payait pas le prix : il semble que les illustres rédacteurs du Code Civil se soient inspirés de cette pratique dans la rédaction de l'article 1184. Ainsi, siège de la résolution du contrat, cet article prévoit depuis plus de deux siècles l'intervention du juge.
Cependant le contrat, qui est la « loi des parties », doit s'imposer en principe au juge : ainsi a été rejetée la révision pour imprévision le 6 mars 1876 dans le célèbre arrêt de la chambre civile « Canal de Craponne ». On note néanmoins une évolution récente du rôle du juge, qui tend à s'immiscer de plus en plus dans le contrat, comme le montrent les récents projets de réforme du droit des contrats, allant souvent dans le sens d'un plus grand rôle du juge en matière de résolution du contrat pour inexécution d'une obligation.
Ainsi, la jurisprudence a peu à peu consacré un droit à la rupture unilatérale du contrat en cas d'inexécution (I), ce qui a conduit à redéfinir le rôle du juge dans ce domaine (II).
[...] En outre, le droit commercial a créé le mécanisme de la réfaction c'est-à-dire le principe en vertu duquel le juge peut refaire le contrat en modifiant le prix. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans de nombreux contrats aujourd'hui sont insérées des clauses résolutoires c'est-à-dire une clause qui prive la résolution de son caractère judiciaire et rend la résolution automatique, sans passer par le juge. Cette pratique peut sembler dessaisir quelque peu le juge de ses attributions, qui ne peut plus que constater si la résolution s'est opérée automatiquement ou non. [...]
[...] L'option offerte au créancier La jurisprudence Tocqueville semble ouvrir une véritable option au créancier de l'obligation inexécuté : ce dernier a effectivement le choix entre mettre en demeure son cocontractant d'exécuter ses obligations, d'insérer dans le contrat une clause résolutoire dès la conclusion qui peut prévoir une exécution forcée, ou encore de faire appel au juge. Ce dernier ne peut en effet intervenir que si l'un des contractants fait appel à lui. En effet, dans les articles 165 et 170 du projet de réforme du droit des contrats de la chancellerie, il est prévu que non seulement la résolution résulte d'une clause résolutoire, de la notification du créancier au débiteur ou d'une demande en justice, mais également que cette même résolution peut être contestée en justice par le débiteur. [...]
[...] Ainsi, siège de la résolution du contrat, cet article prévoit depuis plus de deux siècles l'intervention du juge. Cependant, le contrat, qui est la loi des parties doit s'imposer en principe au juge : ainsi a été rejetée la révision pour imprévision le 6 mars 1876 dans le célèbre arrêt de la chambre civile Canal de Craponne On note néanmoins une évolution récente du rôle du juge, qui tend à s'immiscer de plus en plus dans le contrat, comme le montrent les récents projets de réforme du droit des contrats, allant souvent dans le sens d'un plus grand rôle du juge en matière de résolution du contrat pour inexécution d'une obligation. [...]
[...] Néanmoins, ce n'est que récemment que la première chambre civile de la Cour de cassation a créé une dérogation à l'article 1184 du Code Civil , déclarant dans le célèbre arrêt de principe du 13 octobre 1998, dit arrêt Tocqueville opposant un médecin à une société détenant des actions de la clinique, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls De plus, les arrêts de la même chambre du 20 février 2001 dans une affaire concernant un contrat d'expertise puis le 28 octobre 2003 à propos d'une mission d'assurance et de conseil, ont ajouté à la solution de l'arrêt Tocqueville la précision que le contrat soit à durée déterminée ou non. Cette solution peut surprendre dans le cas des contrats à durée déterminés, qui, par définition, sont supposés prendre fin à la date prévue dans la clause qui prévoyait un terme extinctif. Cette solution peut paraître comme une source d'insécurité contractuelle pour certains, favorisant le cocontractant le plus fort par rapport au plus faible. [...]
[...] La chambre commerciale avait néanmoins affirmé son attachement au caractère judiciaire de la résolution dans un arrêt remarqué du 25 mars 1991, refusant la résolution unilatérale du contrat quelle que soit la gravité du manquement. Toutefois, dans l'arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation semble vouloir se rapprocher des autres chambres, en déclarant dans le cadre d'un contrat entre deux sociétés à propos de la construction de charpentes que la décision de rompre le contrat unilatéralement ne constituait pas une faute dans la mesure où la réfection complète des calculs de la charpente modifiait l'économie du contrat. [...]
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