Le terme « refaire » est à considérer davantage dans l'acception « réviser » plus appropriée au champ lexical du contrat.
Le contrat est une convention qui a pour effet de créer des obligations qui seront mises à la charge de l'un ou des contractants.
« Convention » et « contrat » ne sont pas synonymes : la convention est le genre; elle est un accord de volontés destiné à produire un effet de droit. Le contrat est une espèce de convention, l'effet de droit qu'il produit est la création d'obligations.
De prime abord, le droit s'impose au juge (nous considérons dans cet exposé le juge judiciaire uniquement et par conséquence, ne traitons pas des contrats administratifs). Le droit des contrats les autorise cependant à atténuer l'effet d'une disposition contractuelle ou à réduire certaines obligations découlant notamment de clauses abusives.
On peut dès lors s'interroger en ces termes : le juge doit-il se retrancher derrière le principe de l'autonomie de la volonté des contractants, ou doit-il intervenir dans le contrat ?
A la question « peut-il refaire un contrat », il convient de répondre en deux temps, employant deux expressions imagées, le juge ne peut refaire un contrat car celui-ci s'impose à lui, le juge est son « captif » selon Muriel Fabre-Magnan (I), mais sans en dénaturer le contenu il peut l'adapter et le réviser en partie, le juge est donc partiellement « maître » du contrat (II).
[...] Le juge peut feindre de découvrir une intention supposée des parties pour imposer ce qu'il entend. L'exemple type est la découverte d'une obligation de sécurité dans le contrat de transport de personnes : le transporteur pouvait croire s'être exclusivement engagé à transporter son client d'un point de départ à une destination fixée, pour un certain prix. Cependant, il apprendra que l'accord ne s'arrête pas là. Le juge décidera en 1911, lors d'un jugement relatif à une société de transports, qu'il est nécessaire d'assurer le voyageur tout au long du trajet d'une arrivée certaine Notons par ailleurs que le contrôle de la dénaturation existe bel et bien en théorie, mais il semble rarement mis en pratique. [...]
[...] Le juge peut-il refaire un contrat ? Le terme refaire est à considérer davantage dans l'acception réviser plus appropriée au champ lexical du contrat. Le contrat est une convention qui a pour effet de créer des obligations qui seront mises à la charge de l'un ou des contractants. Convention et contrat ne sont pas synonymes : la convention est le genre ; elle est un accord de volontés destiné à produire un effet de droit. Le contrat est une espèce de convention, l'effet de droit qu'il produit est la création d'obligations. [...]
[...] Le juge est limité par le principe de force obligatoire des conventions Le juge est captif du contrat L'interdiction de la modification judiciaire du contrat - Le contrat, loi des parties, s'impose également au juge. L'article 1134 du Code civil s'applique au juge en vertu d'une interprétation stricte et classique de cet article. C'est l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation Canal de Craponne du 6 mars 1876 qui est la référence en la matière. En 1567, Adam de Craponne décide de construire un canal d'irrigation, il s'engage à en assurer l'entretien en échange de la somme de 3 sols par acres de terre irrigués qui doit être versé par les riverains ans plus tard, en 1867, la cour d'appel d'Aix en Provence autorise les héritiers de Craponne à modifier le montant des redevances allant à l'encontre du contrat originel au motif qu'il était devenu inéquitable. [...]
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation ne censure pas la fausse interprétation des contrats, mais confirme son pouvoir souverain de censurer la dénaturation du contrat. Apparaît donc, avec l'arrêt Lubert (quelque peu contesté aujourd'hui), une ébauche de pouvoir d'immixtion du juge dans le contrat. Qu'en est-il vraiment ? Ce pouvoir lui donne-t-il le droit de refaire partiellement un contrat ? L'affirmation qui dit contractuel ne dit pas forcément juste peut se justifier à bien des égards. Il s'agit dès lors de compenser des inégalités internes aux contrats là où une approche abstraite du Code civil conduit à les ignorer. II . [...]
[...] La modification ne doit porter que sur les modalités du contrat. Affectant l'essence du contrat, cette modification représenterait une véritable novation. Puisque la modification n'est pas une novation, elle n'implique aucune extinction du rapport d'obligation d'une part et ne permet pas de dire que le juge refait alors la totalité du contrat. Il est à noter que traditionnellement le contrat déroge à la règle d'application immédiate des nouvelles lois aux effets futurs des situations en cours. Le contrat reste régi par la loi ancienne : il y a survie de la loi ancienne Mais ce principe de survie de la loi ancienne peut être écarté par le juge, notamment lorsque la loi nouvelle exprime un intérêt social tel que la stabilité des conventions ne saurait y faire échec. [...]
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