Les rédacteurs du Code civil ont reconnu au juge le pouvoir d'interpréter le contrat : « L'interprétation de la loi particulière des contractants ne pouvait appartenir qu'aux juges ». Ils ont cru cependant utile de tracer certaines règles empruntées aux juristes romains. Ils l'ont fait dans l'art.1135 et dans les art. 1156 à 1164C.civ.
Il est possible que les rédacteurs du Code civil aient vu dans ces règles des dispositions s'imposant rigoureusement aux juges et destinées à éviter que les tribunaux ne modifient le contrat sous prétexte d'interprétation. On verra cependant que la jurisprudence considère les règles légales comme de simples recommandations dont les juges peuvent s'écarter. Après avoir examiné les règles d'interprétation (I), on précisera le contrôle exercé dans ce domaine par la Cour de Cassation sur les décisions du juge du fond(II).
Quand y-a-t-il lieu à interprétation ? L'interprétation consiste à dégager une volonté dont l'expression est incomplète, obscure ou ambiguë. Lorsque la volonté est exprimée clairement, sans lacune ni ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation...
[...] Mieux vaut alors en adopter la seconde interprétation (art.1157). Le contrat, dit-on, doit être interprété potius ut valeat quam ut pereat. Les termes susceptibles de deux sens sont à prendre dans celui qui convient le plus à la matière du contrat Ex : Qu'une maison soit à vendre avec les meubles qu'elle contient : meubles au sens étroit (le mobilier) ou large (incluant les meubles incorporels). Evident que première interprétation, car peu vraisemblable que le vendeur ait voulu vendre non seulement ses tables et chaises, mais aussi les valeurs mobilières qu'il détenait chez lui. [...]
[...] En cas de conflit entre une loi supplétive et un usage contraire qui ne serait instauré que depuis la promulgation de la loi, on soutient souvent que l'usage doit l'emporter car la loi supplétive serait abrogée par désuétude. Si la clause ambiguë pourrait produire un effet mais un effet différent- dans chacune de ses significations, il faut la rapprocher des autres clauses du contrat (art.1161) : les articles et 1164 ne font que développer ce principe. Si ces premiers moyens sont insuffisants, on fait appel à des éléments extrinsèques : les pourparlers, les usages couramment suivis (art.1159 et 1160) Si, malgré tout, un doute demeure, il doit profiter au débiteur (art.1162) : les articles in fine et 1327 font application de cette règle. [...]
[...] Le contrat crée des obligations qui s'imposent aux parties, et dont le juge ne saurait les dispenser sans commettre un excès de pouvoir. Pour déterminer les obligations dont il doit assurer l'exécution, le juge est souvent contraint de préciser le sens exact du contrat : il doit interpréter le contrat. Les rédacteurs du Code civil ont reconnu au juge le pouvoir d'interpréter le contrat : L'interprétation de la loi particulière des contractants ne pouvait appartenir qu'aux juges Ils ont cru cependant utile de tracer certaines règles empruntées aux juristes romains. [...]
[...] MAZEAU, Leçons de droit civil, Tome II, Paris P.VOIRIN, G.GOUBEAUX, Droit civil, tome Paris, 2003. [...]
[...] Ainsi s'explique d'ailleurs la relative rareté des arrêts cassés. La plupart des pourvois fondés sur une prétendue dénaturation aboutissent à des rejets L'interprétation unificatrice de certains contrats type Le second tempérament apporté à la souveraineté des juges du fond -et qui est d'ailleurs beaucoup moins nettement affirmé en jurisprudence- consiste à impose une interprétation uniforme de certains contrats-type, reproduits dans une multitude de contrats individuels : ainsi, les polices d'assurance. La raison pour laquelle l'interprétation est habituellement souveraine fait alors défaut. [...]
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