Le contrat défini par le Code civil est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes faisant naître des obligations légales entre elles. Il peut également être considéré comme un acte écrit, somme d'obligations, constatant le contrat et destiné à en faire la preuve ou comme une association d'intérêts.
L'intangibilité du contrat signifie que l'on ne doit pas s'en écarter, y porter atteinte, le modifier ni le réviser sans commun accord. On pourrait affirmer que la notion de juge et celle d'intangibilité du contrat peuvent être très antagonistes puisque si le litige est porté devant une juridiction, c'est que le contrat est mal interprété. Le contrat est alors source de déséquilibre.
Néanmoins, ces deux notions peuvent être également considérées comme parallèles puisque le juge n'est que la « bouche de la loi » et en aucun cas, ne peut modifier, altérer, s'écarter de la volonté des parties et de la force obligatoire du contrat. L'intérêt du sujet est donc de se demander dans quelle mesure le juge doit respecter l'intangibilité du contrat et de quelle manière il lui arrive d'y porter atteinte pour la sécurité des parties.
[...] L'intérêt du sujet est donc de se demander dans quelle mesure le juge doit respecter l'intangibilité du contrat et de quelle manière, il lui arrive d'y porter atteinte pour la sécurité des parties. Le juge est alors à la fois protecteur de la volonté des parties, et donc protecteur d'un contrat intangible, et à la fois un interprète créateur, ce qui limite l'intangibilité. I le juge, protecteur de la volonté des parties, un contrat intangible Si le juge rejette la théorie de l'imprévision il recherche dans le contrat, source d'obligations, la volonté des parties Le rejet de la théorie de l'imprévision par le juge C'est une théorie élaborée par le Conseil d'Etat mais rejetée par la Cour de Cassation. [...]
[...] Se pose alors la question de la qualification du contrat par le juge. Cette question peut être illustrée par un arrêt du 26 juin 2003 de la troisième chambre civile. Deux personnes passent une convention d'échange, comprenant une soulte dans l'intention d'empêcher l'application d'un droit de préemption des tiers. La cour de Cassation, suivant le raisonnement de la cour d'appel, interprète le contrat non comme une convention d'échange ce qui était initialement convenu entre les parties, mais comme un contrat de vente. [...]
[...] Pourtant, l'attendu principal est ainsi énoncé dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. Le juge n'a alors pas le pouvoir de modifier le contrat. En effet, si la théorie de l'imprévision est écartée en droit privé, ce n'est pas le cas en droit administratif comme en témoigne l'arrêt Compagnie du Gaz de Bordeaux de 1916. [...]
[...] Dans un arrêt du 12 janvier 2005, de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, un particulier concède à une société l'exploitation d'une carrière moyennant une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires avec une redevance annuelle. Celui-ci assigne la société en résiliation du contrat pour défaut d'exploitation. La société soutient que la clause, faisant varier le prix en fonction d'une référence non déterminable, devient caduque s'il n'y a pas une référence avec une évolution semblable, ou si cette substitution n'est pas conforme à la volonté des parties. La cour d'appel a substitué différents indices à la référence devenue indéterminable. [...]
[...] Ce sont en quelque sorte, des solutions pour contourner la théorie de l'imprévision. La renégociation ne signifie en aucun cas la révision comme le souligne le professeur Denis Mazeaud, lors de l'arrêt du 3 octobre 2006, rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation. Le problème se pose alors lors de l'échec de la négociation des parties. [...]
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