L'intangibilité du contrat n'en va pas sans lien, le contrat, dans ce principe, ne peut être modifié, ni révisé en dehors d'un commun accord. Le juge est un serviteur du contrat. Il a un pouvoir d'interprétation des volontés souveraines dont il dégage le sens en vue de mieux les servir. L'interprétation ne joue pas sur le principe de l'intangibilité du contrat, en ce sens qu'elle ne modifie, ni ne révise le contrat, mais interprète, stricto censu, les volontés des parties, le plus souvent en tenant compte des catégories de contractant en utilisation du Code de la consommation et de son article L133-2, conformément à l'essor de l'approche contemporaine.
Cependant, ce pouvoir du juge va au-delà du simple pouvoir d'interprétation. Le juge est appelé à se prononcer, en matière de contrat, de bien d'autres manières, pour le qualifier, pour en combler les lacunes, voire parfois pour en modifier les termes. Derrière ce pouvoir d'interprétation s'illumine la découverte d'obligations et ainsi, ce n'est plus la recherche de ce que les parties ont pu stipuler qui importe mais la volonté du juge d'insérer, dans le contrat, des obligations qu'il estime nécessaire. Au motif d'interprétation, le juge complète le contenu du contrat, voire invente des obligations contractuelles, même s'il s'appuie sur les lois pour en ressortir une telle interprétation. Il en ressort le pouvoir créateur du juge, allant parfois à l'encontre du principe de l'intangibilité du contrat.
Le juge peut-il, dans le cadre des pouvoirs qu'il possède, modifier le contrat en créant de nouvelles obligations ou effets ayant des conséquences juridiques ?
[...] Il s'agit du contrôle de dénaturation. La Cour de cassation, dans l'arrêt du 15 avril 1872, a jugé, en vertu de l'article 1382 du Code civil, qu'il n'est pas permis au juge du fond de dénaturer les obligations qui résultent dans les termes de conventions lorsque ceux-ci sont clairs et précis ou de modifier les stipulations qu'elles renferment. Cela montre que les exceptions dérogatoires au principe de l'intangibilité du contrat ne doivent en aucun cas dénaturer les obligations du contrat. [...]
[...] Elle va, par la suite, imposer aux partis de renégocier les conditions de leur accord dès lors que des circonstances nouvelles, survenues depuis la conclusion du contrat, avaient fait perdre tout intérêt à l'un des contractants au contrat. L'arrêt Huard, du 3 novembre 1992, en est une illustration réputée. La Cour de cassation a répété cette solution en 1998, mais n'a jamais pour autant admis que le juge révise, de lui-même, les conventions. Le juge ne révise pas lui-même le contrat, mais il tempère en imposant une obligation de renégocier qui va obliger le créancier à tenter un aménagement du contrat. [...]
[...] Une fois le contrat formé, le juge ne peut réviser le contrat en raison de la force obligatoire du contrat, s'imposant tantôt au juge, tantôt aux parties. Qu'est-il en conséquence d'évolution des circonstances de nature à bouleverser l'équilibre contractuel ? L'évolution économique, juridique ou de quelconque nature temporelle peut modifier l'enjeu contractuel de telle sorte que la volonté des partis n'a plus d'expression contractuelle. Cependant, le principe demeure celui du refus de révision, dégagé dans un célèbre arrêt, au sujet d'une redevance fixée par un contrat remontant au XVIe siècle, connue sous le nom de Canal de Craponne du 6 mars 1876. [...]
[...] Le second exemple est l'obligation d'information que la jurisprudence crée dans le contrat, à la charge de professionnels. Cette obligation s'est également propagée dans nombreuses activités professionnelles. Maintes créations jurisprudentielles ont été élaborées, outre ces deux exemples : obligations d'avertissement, de conseil, de preuve et de responsabilité, de surveillance et surtout de loyauté et de bonne foi et il est, aujourd'hui, clair que ce n'est pas de la volonté des parties que la jurisprudence trouve le siège de ces obligations, mais de la loi elle-même. [...]
[...] Au motif d'interprétation, le juge complète le contenu du contrat, voire invente des obligations contractuelles, même s'il s'appuie sur les lois pour en ressortir une telle interprétation. Il en ressort le pouvoir créateur du juge, allant parfois à l'encontre du principe de l'intangibilité du contrat. Le pouvoir de qualification reconnu au juge n'entre pas dans le domaine de l'intangibilité du contrat, tant il est vrai qu'il s'agit, pour les partis, de dissimuler leurs accords réels sous le faux masque d'un accord officiel différent, l'opération étant généralement frauduleuse et il s'avère donc naturel de les requalifier. [...]
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