Le Code civil en ses divers articles tente d'assurer au mieux la pleine effectivité du contrat et la compréhension totale de l'engagement qu'il revêt. Tout d'abord définit en l'article 1101, il s'en suit d'après l'article 1108 du Code civil que certaines qualités soient requises au contrat pour voir sa formation confortée : « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement; une cause licite dans l'obligation ».
Il semblerait alors que la formation du contrat soit le moment, la période où toutes les conditions aussi bien de forme que de fond sont tour à tour réunies. L'article 1134 alinéa premier du Code précité ajoute que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Secondement, l'intangibilité du contrat, tacitement retranscrite en l'alinéa second dudit article donne toute son importance au conditionnement d'une éventuelle révocation unilatérale : « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». Ainsi, nul ne sera autorisé à révoquer un contrat légalement formé, pas même le juge.
[...] En effet même si ledit article prévoit que le contrat est légalement établi s'il justifie de l'équité, l'usage ou la loi le juge peut sous la couverture de l'appréciation souveraine dénoncer une ambiguïté qui donnera lieu à une modification de sa part ; modification source nouvelle d'obligation arbitrairement imposée. Le problème à se poser ici est celui du champ d'application de ce pouvoir créateur par le juge. Il convient tout d'abord d'étudier dans quelles conditions le juge peut-il se permettre d'imposer son appréciation. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 février 2000 vient donner une première réponse au questionnement. [...]
[...] On peut ainsi donner l'exemple du droit de la consommation et le droit du travail qui sont deux pans de la matière juridique voyant une multitude d'inégalités naître en leur sein. Bien qu'elle ne fasse pas l'objet de définitions précises, la sanction de nullité est implicitement retrouvée dans l'article 1108 du Code civil établissant les éléments essentiels à la formation du contrat. Cette sanction redonne un pouvoir manifeste au rôle d'appréciation souveraine des juges, qui tend néanmoins à une problématique : Dans le lien qui l'unit à la formation du contrat, le juge peut-il être considéré comme une limite à la liberté contractuelle, ou s'inscrit-il comme son véritable défenseur ? [...]
[...] La réponse est évidente, le principe d'intangibilité du contrat, sous-entendit la non-possibilité de révocation unilatérale, conditionne toute rétractation d'une des parties. L'article 1134 du Code civil est clair les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites de plus le second alinéa dispose qu'« elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise Cette précision vient alors non plus cantonner ce principe de non-révocation aux seules parties mais au juge également. [...]
[...] Le rôle du magistrat consistera donc dans le fait de faire prévaloir l'esprit de la convention, entre autres la commune intention des parties ou consensualisme, plutôt que le sens premier exprimé parfois de façon obscure. S'en suit l'article 1163 du même Code, qui vient limiter ce champ d'interprétation confié au juge. Il dispose en outre que "quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposées de contracter". [...]
[...] Le pouvoir d'appréciation des juges : une entrave et une utilité à la sécurité juridique des parties L'appréciation souveraine des juges largement retranscrite en les diverses dispositions du Code civil, semble être un important outil relativement à leur pouvoir sanctionateur certes, mais elle est tout d‘abord un moyen pour lui de faire mettre en jeu son pouvoir créateur d‘obligations et son pouvoir de défense des plus faibles en juge d‘équité La dénonciation d'une ambiguïté dans la formation du contrat, comme moyen d'impliquer le pouvoir créateur du juge L'interprétation créatrice du juge peut encourir dans le fait que le contrat soit silencieux sur la question qui est l'objet du litige pour lequel il a été saisi. Par un contrôle a posteriori il va s'apercevoir de ce silence et va ainsi par le biais de l'article 1135 du Code civil, devoir envisager la question de son propre gré. [...]
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