Juge, contrat, pacte, article 1134 du Code civil, arrêt Soffimat, article 1108 du Code civil, clause pénale, outils jurisprudentiels
Selon l'adage « pacta sunt servanda », les pactes doivent être respectés. Cela signifie que ce qui a été prévu par des parties contractantes doit être respecté par celle-ci, en vertu de la force de la parole donnée.
Mais n'étant pas voué à vivre dans une bulle, le contrat doit aussi être respecté par des personnes tiers à sa conclusion. Ce tiers s'entend aussi bien du tiers au sens large et du tiers au sens du juge qui apparaît en cas de litige au contrat. En effet, en tant que représentant de l'autorité judiciaire qui tranche un litige, le juge doit en principe assurer le respect des prévisions des parties. Issu du principe de la liberté contractuelle ayant valeur constitutionnelle, les prévisions des parties à un contrat se réfèrent à ce que les parties ont librement érigé comme étant le contenu de leur contrat.
[...] Il sanctionne donc le non-respect des prévisions contractuelles qui ont force obligatoires. Ces sanctions varient selon la nature du contrat, des faits à l'origine de l'inexécution, et de la demande de la partie réclamant une sanction. Le cas échéant, la sanction prononcée par le juge pourra être soit la résolution judiciaire, soit l'exécution forcée lorsqu'elle est possible (article 1184 alinéa 2 du Code civil) ou alternativement ou cumulativement selon le cas, la responsabilité contractuelle (article 1147 du Code civil). Puisqu'il protège les prévisions des parties au contrat tant dans leur formation que dans leur exécution, le juge est donc bien au service de celles-ci. [...]
[...] Le juge peut-il les interpréter et porter atteinte alors à la force obligatoire des prévisions des parties ? Selon la section V intitulée De l'interprétation des conventions du Code civil, issu du chapitre III, titre III, livre III, le premier article, le 1156, dispose que dans les conventions, la commune intention des parties contractantes doit être recherchée, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Dès lors, en cas de besoin, le juge devra interpréter les prévisions contractuelles des parties qui ont été novices, négligentes, ou parfois même malveillantes, en recherchant uniquement la commune intention des parties. [...]
[...] La force obligatoire des prévisions contractuelles révèle alors deux aspects : la volonté des parties et la durée du contrat. La volonté des parties relève de l'autonomie des volontés et renvoie aussi au consentement de ces parties. La durée du contrat, elle, renvoie à la vie du contrat. Bien que dans notre société contemporaine, les contrats instantanés prolifèrent, ceux qui durent dans le temps sont toujours de vigueur. La durée, sous le prisme de la prévision contractuelle, implique que les parties anticipent le futur en organisant le présent du contrat. [...]
[...] Le juge dispose donc d'outils légaux pour révéler les limites des prévisions des parties au contrat. Ces outils peuvent également être confortés par des outils jurisprudentiels. B. Les limites issues d'outils jurisprudentiels Deux illustrations jurisprudentielles sont assez frappantes. Il s'agit du domaine de l'imprévision et de la cause. Tout d'abord, concernant l'imprévision, c'est depuis le célèbre arrêt Canal de Craponne rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 1876 que la jurisprudence, sous le prisme de la force obligatoire incluant l'intangibilité des prévisions contractuelles de l'article 1134 du Code civil, que notre droit français refuse de réviser un contrat pour cause d'imprévision. [...]
[...] Cette protection des prévisions contractuelles par le juge se retrouve aussi au stade de l'exécution de celles-ci. B. La protection de l'exécution du contrat par le juge. Dans ce cas, il vérifie si l'exécution est conforme aux prévisions contractuelles d'une part, puis il apporte au besoin la sanction adéquate et demandée par la ou les parties le cas échéant en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. Ces interventions du juge qui sont légalement encadrées rendent effective la force obligatoire des prévisions des parties à un contrat. [...]
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