Au visa de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil, les conventions « ne peuvent être révoquées que [du] consentement mutuel [des parties], ou pour les causes que la loi autorise ». Ainsi, seules les parties – ou la loi pour certains cas – peuvent mettre fin au contrat d'un commun accord.
En principe, le juge ne peut pas modifier les clauses du contrat au nom de la liberté contractuelle.
Néanmoins, ces dernières années, la théorie générale classique du droit s'est vue quelque peut nuancée par la théorie renouvelée du droit issue d'un nouveau courant doctrinal mettant en avant le principe de la justice contractuelle. Ce nouveau courant justifie l'intervention du juge dans les contrats lorsque celle-ci est justifiée par un souci de rééquilibrer les contrats. Intervention d'autant plus justifiée lorsqu'elle est prévue par la loi. Il est alors légitime de s'interroger sur l'étendue des pouvoirs conférés au juge, débat qui continue d'opposer les doctrines classique et renouvelée du droit des obligations.
L'interventionnisme du juge sur les contrats remet-il fondamentalement en cause l'autonomie des parties et la liberté contractuelle ?
[...] Reste qu'en principe, le juge est soumis au contrat. II Le principe de l'intangibilité du contrat par le juge nuancé dans son application Le principe de la force obligation du contrat interdit l'intervention du juge dans la modification du contrat Néanmoins, ce principe est atténué dans son application par le pouvoir modérateur du juge sur le contrat lorsque celui-ci est déséquilibré Le principe de la force obligatoire du contrat s'imposant au juge Au visa de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Cet article pose le principe de la force obligatoire du contrat qui découle de la théorie générale classique du droit. [...]
[...] Néanmoins, le juge dispose d'un pouvoir de modération sur les contrats. Le pouvoir de modération du juge sur le contrat La loi autorise le juge à réviser les clauses pénales prévues dans le contrat en les modérant ou en les augmentant selon le cas au visa de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil. Les clauses pénales étant des sanctions contractuelles qui s'appliquent en cas d'inexécution de l'obligation par l'une des parties. Le législateur permet également au juge de modifier voire réputer non écrites les clauses dites abusives au visa de l'article L 132-1 du Code de la consommation. [...]
[...] Sous couvert d'interprétation, la naissance d'obligations prétoriennes imposées aux parties L'interprétation du juge ne se limite pas toujours à la recherche de la volonté commune des parties, il peut forcer le contrat par l'imposition d'obligations non prévues au contrat. Dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 1911, le juge crée une obligation de sécurité aux contrats de transport. En plus de s'engager à transporter à destination, le transporteur doit le faire en menant la personne saine et sauve. Par la suite, cette obligation s'est vue appliquée à d'autres types de contrats. Il en va de même de l'obligation d'information. [...]
[...] Selon la Cour de cassation, le fait pour les parties de ne pas réviser le contrat témoigne de leur mauvaise foi. Néanmoins, le juge ne va jusqu'à fixer le prix litigieux, il se contente d'une sanction en dommages et intérêts. Le juge s'est vu également reconnaître par la jurisprudence des tempérants au principe d'intangibilité du contrat dans un arrêt du 29 janvier 1867. Ainsi, le juge peut modérer les honoraires des mandataires et certains prestataires de service en cas d'honoraires excessifs. [...]
[...] Autrement dit, il n'a pas le droit de modifier les conditions prévues par le contrat. D'après un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 avril 1872, il n'est pas permis au juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme Par cet arrêt la Cour de cassation se confère un contrôle de dénaturation en vue d'éviter les erreurs grossières d'interprétations des juges du fond et ainsi protéger l'intention réelle des parties contractantes. [...]
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