La morale impose à chacun de respecter les devoirs qui lui incombent à l'égard d'autrui. Mais la morale n'est pas le droit. A l'exception des obligations naturelles, qui se situent à la frontière du droit et de la morale, le droit ne s'intéresse qu'à des obligations juridiques dont la source et les effets puisent leur régime dans des normes juridiques et non dans la morale. Lorsqu'une personne se défausse de ses devoirs moraux, elle s'en voit blâmée par la société ; qu'en est-il de l'inexécution d'une obligation juridique, et en particulier d'une obligation contractuelle ?
L'article 1134 du Code civil pose le principe de force obligatoire du contrat. Les parties sont donc tenues de faire ce à quoi elles se sont contractuellement engagées. Le contrat est la loi des parties, il s'impose à elles. Pour autant, il arrive qu'une partie soit défaillante, soit contre son gré soit volontairement, et manque par conséquent à ses obligations. Son cocontractant risque alors de se trouver impuissant face à cette inexécution. Or, l'article 1134 ne prévoit pas qu'elle est la sanction du non-respect de la loi des parties.
Que se passe-t-il en cas d'inexécution du contrat ? Le droit vient-il réparer l'atteinte portée à la confiance d'une partie dans son cocontractant ?
[...] Cette solution est d'ailleurs consacrée par l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Globalement l'exécution forcée a donc un champ d'application assez large dès lors que la jurisprudence en fait une lecture restrictive, à l'exception des avant-contrats (qui font toutefois l'objet d'une évolution récente et non encore aboutie). En effet, la jurisprudence estime que la partie envers laquelle un engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible (Civ 3e 11 mai 2005 confirmé par Civ 1e 16 janvier 2007). [...]
[...] Cependant, toute inexécution n'est pas perçue comme une violation de la loyauté contractuelle d'où la nécessité de déterminer les inexécutions contractuelles ‘sanctionnables' Face à une inexécution analysée comme une violation de la loi des parties, une atteinte à la force obligatoire du contrat, différents remèdes alors sont envisageables (II). I. La détermination de l'inexécution contractuelle sanctionnable Toute inexécution contractuelle n'est pas susceptible de se voir sanctionnée. La loi et la jurisprudence distinguent en effet selon la cause de l'inexécution. Seule une inexécution fautive peut entrainer la mise en œuvre de sanctions contractuelles. [...]
[...] L'inexécution contractuelle La morale impose à chacun de respecter les devoirs qui lui incombent à l'égard d'autrui. Mais la morale n'est pas le droit. À l'exception des obligations naturelles, qui se situent à la frontière du droit et de la morale, le droit ne s'intéresse qu'à des obligations juridiques dont la source et les effets puisent leur régime dans des normes juridiques et non dans la morale. Lorsqu'une personne se défausse de ses devoirs moraux, elle s'en voit blâmée par la société ; qu'en est-il de l'inexécution d'une obligation juridique, et en particulier d'une obligation contractuelle ? [...]
[...] Les remèdes à l'inexécution contractuelle sont de diverses natures. Certains peuvent être mis en œuvre directement par le créancier de l'obligation inexécutée tandis que d'autres nécessitent l'intervention préalable du juge ; mais tous sont soumis au contrôle du juge, a priori ou a posteriori, afin d'éviter que les contractants ne se fassent eux-mêmes juges de l'inexécution de leur cocontractant. Les contrats synallagmatiques bénéficient quant à eux de sanctions particulières qui viennent s'ajouter aux sanctions propres à l'ensemble des contrats. Enfin, certains remèdes permettent d'assurer l'exécution malgré la réticence du débiteur à s'exécuter, tandis que d'autres viennent compenser l'inexécution de l'obligation. [...]
[...] Inexécution contractuelle fautive Pour qu'elle soit sanctionnée, l'inexécution doit être fautive c'est-à-dire résulter du fait du contractant qui y était tenu. Celui-ci a par exemple manqué à l'obligation de ne pas faire à laquelle il était tenu ou encore n'a pas fait ce à quoi il s'était engagé. Hors les cas de force majeure, l'inexécution sera donc réputée fautive. Deux cas sont cependant sources d'incertitudes quant à la nature de l'inexécution : l'exception d'inexécution et l'inexécution due aux changements de conditions dans lesquelles le contrat s'inscrit. [...]
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