On retient classiquement une définition abstraite de l'indivision, la caractérisant comme le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien, sans qu'il y ait division matérielle des parts de chacun. Les coindivisaires exercent ensemble un même droit de propriété sur ce même bien, et chaque coindivisaire est titulaire exclusif d'une quote-part de l'indivision.
Les rédacteurs du Code Civil avaient déterminé la possibilité d'un tel régime, mais avec une certaine réserve. Le postulat de 1804 posait que l'indivision ne permettait pas de disposer et d'exploiter convenablement le bien, ce régime marquant de graves inconvénients économiques. Ainsi, on envisageait seulement les droits individuels des indivisaires, au détriment de la situation des biens indivis. Les droits de chacun étaient pourvus de trois facultés : disposer de sa quote-part, s'opposer à tout acte relatif aux biens indivis réalisé par un autre indivisaire seul, et surtout demander le partage. Il suffisait qu'un seul indivisaire demande le partage pour que celui-ci soit obligatoire. L'indivision devait rester un état précaire et peu structuré : telle était la conception de l'indivision en 1804.
[...] L'assouplissement de l'obligation d'unanimité pour les actes d'administration La loi du 23 juin 2006 a ici abandonné le principe d'unanimité, et l'a reformé en instituant des décisions pouvant être prises par le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis. Auparavant, l'article 815-3 exigeait le consentement de tous et un acte non consenti unanimement était inopposable aux coindivisaires : ce nouveau seuil de décisions introduit une libéralité claire, facilitant la gestion des biens indivis et une prise d'initiatives aboutissant à des actes importants pour l'ensemble indivis. [...]
[...] On peut véritablement parler de réforme par la loi du 23 juin 2006, le principe retenu depuis 1804 étant l'unanimité. On reste cependant sur la base d'une majorité au sein de l'indivision, mais cette disposition répond à des constatations de fait et permet davantage d'efficacité dans la disposition des biens. Rappelons que cet apport fondamental de la loi du 23 juin 2006 concerne la plupart des actes touchant l'administration des biens : effectuer les actes d'administration courants, donner à un indivisaire un mandat général pour ces actes, vendre les meubles indivis pour rembourser la dette de l'indivision, conclure et renouveler les baux (hors baux à usage professionnel). [...]
[...] Des actes conservatoires réalisés par un seul indivisaire Les actes conservatoires ont pour objet d'éviter la perte d'un bien, ou la disparition d'un droit. Ceux-ci peuvent être matériels (intervention matérielle sur le bien) ou juridiques, pour défendre des droits sur les biens indivis ou produire une action en justice. L'article 815-2 disposait auparavant que tout indivisaire pouvait prendre toute mesure nécessaire à la conservation du bien indivis, et la Cour de cassation exigeait une nécessité expresse pour accomplir de tels actes seul. [...]
[...] Face à la stabilité de fait de l'indivision par son caractère durable, notamment lorsqu'elle est successorale, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour imposer une autre approche de la disposition et la jouissance des biens indivis, dans l'intérêt des indivisaires. On a voulu assouplir les règles concernant les droits et les obligations de chacun sur les biens indivis. Le législateur est notamment intervenu par la loi du 23 juin 2006, pour réformer un régime sclérosé et trop contraignant sur l'indivision. La loi a tenu compte des situations de fait pour étendre l'assiette de l'indivision, et pour introduire une certaine libéralité dans sa gestion. [...]
[...] Ainsi, comment s'est opéré l'assouplissement des règles de l'indivision au profit des indivisaires par la loi du 23 juin 2006 ? Il était apparu que l'indivision était liée à des biens qui étaient nécessaires à sa disposition et à sa jouissance, mais qui restaient en dehors de cette situation des indivisaires. De plus, l'impossibilité légale pour un indivisaire de réaliser des actes sur l'indivision, au profit d'une règle d'unanimité beaucoup trop lourde, venait entraver à ce que les indivisaires étaient en droit d'attendre. [...]
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