Le crédit peut se définir comme la confiance qu'accorde un créancier dans la solvabilité de son débiteur, ou comme l'octroi par celui-ci d'un délai de paiement à ce dernier. Ce crédit, instrument phare de l'économie moderne, suppose l'existence d'un rapport d'obligation dont l'exécution est à terme, c'est-à-dire que l'exigibilité du paiement de la dette du débiteur est reportée à une date fixée par les parties. Mais l'assurance dans la solvabilité d'un débiteur ne peut être certaine, c'est pourquoi le législateur a fixé, au profit du créancier, une garantie a minima, communément dénommée « gage général du créancier ». L'article 2284 du Code civil définit ce gage comme un droit personnel octroyé au créancier sur la totalité du patrimoine de son débiteur, lui permettant, en cas de défaillance de ce dernier, de pratique une saisie sur ces biens aux fins de les vendre pour se faire payer sur le prix qui en résulte. Le créancier titulaire de ce gage général est dit chirographaire, et il tire ce droit de la créance résultant du rapport d'obligation. C'est-à-dire que quelque soit le rapport d'obligation en cause, il en résultera, lorsque son exécution est a terme, un droit personnel au profit du créancier sur le patrimoine de son débiteur, dont la mise en œuvre se fera a la condition que la dette soit exigible, et que le débiteur soit défaillant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure d'honorer sa dette.
[...] La première consiste à réintégrer des actifs dans le patrimoine de son débiteur. Le législateur a mis à la disposition du créancier chirographaire deux actions lui permettant d'une part de réintégrer les actifs que le débiteur aurait négligé de percevoir, c'est l'action oblique, ou les actifs que le débiteur aurait frauduleusement sorti, c'est l'action paulienne. Aux termes de l'article 1166 du Code civil, l'action oblique permet au créancier de faire valoir tous les droits de son débiteur lorsque ce dernier néglige de s'en prévaloir, à l'exception des droits attachés à la personne, lorsque l'inaction du débiteur compromet les intérêts du créancier. [...]
[...] En conséquence, la masse de biens composant l'actif du patrimoine pourra se révéler insuffisante indépendamment de la gestion qu'en a fait le débiteur. Le créancier ne pourra pallier a cette insuffisance d'actif dans la mesure où il ne peut s'immiscer dans la gestion du patrimoine du débiteur qu'en cas de fraude du débiteur ou dé négligence de celui-ci dans sa gestion. De plus, cette impuissance est due à son absence de droit de poursuite sur les biens de son débiteur. [...]
[...] Les inconvénients du droit de gage général des créanciers Le crédit peut se définir comme la confiance qu'accorde un créancier dans la solvabilité de son débiteur, ou comme l'octroi par celui-ci d'un délai de paiement a ce dernier. Ce crédit, instrument phare de l'économie moderne, suppose l'existence d'un rapport d'obligation dont l'exécution est à terme, c'est-à-dire que l'exigibilité du paiement de la dette du débiteur est reportée à une date fixée par les parties. Mais l'assurance dans la solvabilité d'un débiteur ne peut être certaine, c'est pourquoi le législateur a fixé, au profit du créancier, une garantie a minima, communément dénommée gage général du créancier L'article 2284 du Code civil définit ce gage comme un droit personnel octroyé au créancier sur la totalité du patrimoine de son débiteur, lui permettant, en cas de défaillance de ce dernier, de pratique une saisie sur ces biens aux fins de les vendre pour se faire payer sur le prix qui en résulte. [...]
[...] Mais la certitude de cette prospection dépendra en tout et pour tout du délai entre la naissance du rapport d'obligation et l'arrivée du terme. En effet, plus le délai à courir est long, moins la solvabilité du débiteur est certaine. On peut considérer que le crédit est marqué d'un fort intuitu personae, la confiance se fondant sur la gestion de son patrimoine par le débiteur. Ainsi, si le débiteur est le gestionnaire en titre de son patrimoine, la fluctuation de sa consistance n'est pas toujours le résultat de son fait. [...]
[...] Mais ce privilège ne s'exercera qu'en tant que le créancier qui en dispose est en concurrence avec des créanciers chirographaires, dans la mesure ou si le droit de poursuite permet d'ôter le bien du droit de gage général, en revanche, il peut y avoir concurrence entre différents créanciers titulaires d'un droit de préférence sur le même bien. L'adjonction d'un droit de poursuite permettra à un créancier d'être préféré sur les autres, lorsque ceux-ci ne disposent d'aucune cause légitime de préférence. La seconde méthode consiste à adjoindre au rapport d'obligation initial, un second rapport d'obligation. [...]
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