L'évolution tant économique que technologique de la société oblige à une évolution des mœurs et donc des lois. Le monde contractuel a lui aussi beaucoup changé puisqu'il s'est adapté à une société qui a vu son univers se dématérialiser. Le contrat subit alors lui aussi cette transformation.
En effet, le contrat électronique a été très vite un besoin dans une société toujours désireuse d'obtenir rapidement ce qu'elle désire. Après l'univers du fast food, le fast contrat semble apparaître, dans la lignée du contrat d'adhésion. Le contrat électronique se définit alors comme étant le contrat qui se forme par voie électronique. Certains ont principalement l'internet à l'esprit lorsqu'ils rédigent les textes qui encadrent la matière. Cependant, d'autres moyens de communication électronique, tels que le téléphone portable, sont soumis à ces dispositions, bien que certaines exigences restent encore difficiles à mettre en œuvre.
La « foire commerciale planétaire » qu'Internet a permis de créer ne pouvait pas laisser les pouvoirs publics insensibles, et appelait donc à la mise en place d'une réglementation.
[...] Elle définit, notamment, en son article 14, le commerce électronique. Il s'agit de l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de bien ou de services. Cette loi consacre, alors, l'existence du contrat électronique, insérant au sein du Code civil des articles relatifs à la preuve et à la validité du contrat[1]. Le législateur a cependant souhaité trouver l'équilibre et protéger le cyber-consommateur des abus et dérives du commerce en ligne. [...]
[...] Ces avis et décisions contradictoires montrent la nécessité d'une intervention du législateur. Ainsi, les incertitudes sur la possibilité de communiquer sur ce support entrainent des pratiques multiples. En effet, certains éditeurs de site et hébergeurs, face à ces doutes, ont quand même décidé de faire de la publicité en faveur de l'alcool. Des messages mentionnant des boissons alcooliques sont, par exemple, sur les blogs, sur les plates-formes de mise en relation, sur les sites de recettes de cuisine et via les liens commerciaux. [...]
[...] Le vendeur/annonceur est en effet tenu d'une obligation précontractuelle d'information. C'est tout d'abord le droit commun qui s'applique et notamment l'obligation de bonne foi. A ce titre, il convient de noter que le projet de la chancellerie pose la bonne foi comme un principe général du droit des contrats en son article 18. En outre, par référence à l'article 1135 le professionnel doit s'informer sur les besoins de l'acheteur[6]. C'est ce que la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 4 janvier 2005. [...]
[...] En effet, en vertu de l'article L. 3511- 3 du Code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. [ ] Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac Il s'agit donc d'un régime d'interdiction quel que soit le support. [...]
[...] En effet, le texte ne s'applique pas aux enseignes des débits de tabac ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, ainsi que des publications éditées par les organisations professionnelles réservées à leurs adhérents et dont la liste est établie par arrêté ministériel. Il serait ainsi possible de mettre en place un intranet réservé aux organisations professionnelles mais interdit au grand public. C'est également le cas de la publicité relative aux boissons alcooliques. En effet, organisée par la loi Evin du 10 janvier 1991 et reproduite aux articles L. 3323-2 à L. 3323-6 et L. 3351-7 du Code de la santé publique elle est fortement encadrée. L'article L. [...]
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