De la nature meuble ou immeuble d'une chose va dépendre son régime juridique, par exemple cela va permettre de déterminer les règles applicables pour la vente de la chose.
La distinction des meubles et des immeubles existait déjà dans le droit romain mais elle ne s'appliquait qu'aux choses matérielles et les régimes juridiques applicables aux meubles ou aux immeubles n'étaient pas complètement différents. Il existait une distinction plus importante fondée sur la valeur des biens : les res mancipi et les res nec mancipi. Dans l'ancien droit la distinction meuble/immeuble a été maintenue et elle s'est fondée sur la valeur des choses. Les immeubles avaient une valeur importante avec notamment la terre, qui sous le système féodal était symbole de richesse mais également de pouvoir et les meubles, qui avaient une valeur moins importante. C'est pourquoi on utilisait l'adage res mobilis, res vilis. Cet adage a été renforcé par le fait que certains meubles pouvaient être traités comme des immeubles.
Les rédacteurs du Code civil ont conservé la distinction des meubles et des immeubles. L'article 16 précise « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Un bien est donc soit un meuble soit un immeuble. Mais aujourd'hui la distinction selon la valeur paraît parfois désuète, en effet certains meubles ont parfois une grande valeur, par exemple certains bijoux ou certaines actions en bourse qui atteignent parfois jusqu'à 700 euros l'unité. Mais cette distinction reste encore utilisée par le droit pour créer des régimes différents à certaines occasions, par exemple l'achat d'un immeuble passe obligatoirement par un acte authentique devant un notaire, ou encore au niveau de la rescision pour lésion ou de la prescription acquisitive (10, 20 ou 30 ans pour un immeuble alors qu'elle s'acquiert systématiquement pour les meubles sous certaines conditions en vertu de l'article 2279 du Code civil).
[...] L'importance de la volonté était renforcée par un arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 15 juin 1892 qui a affirmé que l'immobilisation ne pouvait pas se réaliser si le propriétaire ne le voulait pas même si toutes les conditions objectives de l'affectation étaient réunies. Mais cet arrêt a été contesté et contredit (voir développement ultérieur), il prouve et renforce l'importance de la volonté. Mais pour que la volonté influence la qualification, il faut la prouver. B La preuve de la volonté La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 3 juin 1958 affirme que sans la preuve de l'intention, celle-ci n'est pas prise en compte. [...]
[...] Mestro : Le rôle de la volonté dans la distinction des biens meubles et immeubles. La Cour de cassation, quant à elle, a très tôt retenu la volonté comme condition dans un arrêt de la chambre civile du 23 avril 1833 qui dispose les effets mobiliers de par leur nature n'ont fictivement la qualité d'immeuble par destination que par la volonté du propriétaire La volonté est également une condition pour la qualification de meuble par anticipation, car ce sont des immeubles qui deviennent meubles par la volonté du propriétaire : articles 520 et 521 du Code civil. [...]
[...] La distinction meuble/immeuble reste importante puisqu'elle constitue une des bases essentielles du droit du patrimoine. Elle permet une plus grande protection pour les immeubles et un régime juridique moins lourd pour les meules. La catégorie des meubles et celle des immeubles sont elles-mêmes divisées en plusieurs catégories, notamment entre les catégories strictes définies par la loi et les catégories dociles où la volonté du propriétaire de la chose est mieux prise en compte. La volonté a-t-elle une incidence sur la qualification de meuble ou d'immeuble du bien ? [...]
[...] L'incidence de la volonté sur la nature mobilière ou immobilière des choses De la nature meuble ou immeuble d'une chose va dépendre son régime juridique, par exemple cela va permettre de déterminer les règles applicables pour la vente de la chose. La distinction des meubles et des immeubles existait déjà dans le droit romain mais elle ne s'appliquait qu'aux choses matérielles et les régimes juridiques applicables aux meubles ou aux immeubles n'étaient pas complètement différents. Il existait une distinction plus importante fondée sur la valeur des biens : les res mancipi et les res nec mancipi. [...]
[...] L'article 16 précise tous les biens sont meubles ou immeubles Un bien est donc soit un meuble soit un immeuble. Mais aujourd'hui la distinction selon la valeur paraît parfois désuète, en effet certains meubles ont parfois une grande valeur, par exemple certains bijoux ou certaines actions en bourse qui atteignent parfois jusqu'à 700 euros l'unité. Mais cette distinction reste encore utilisée par le droit pour créer des régimes différents à certaines occasions, par exemple l'achat d'un immeuble passe obligatoirement par un acte authentique devant un notaire, ou encore au niveau de la rescision pour lésion ou de la prescription acquisitive ( ou 30 ans pour un immeuble alors qu'elle s'acquiert systématiquement pour les meubles sous certaines conditions en vertu de l'article 2279 du Code civil). [...]
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