Conçu à une période durant laquelle triomphait le légalisme, le Code civil a cependant assimilé les conventions à la loi, par le biais de l'article 1134.
L'influence que va avoir le juge sur le contrat se révèle cependant problématique. Par le terme « juge », il faut entendre l'autorité judiciaire qui va selon les cas appliquer la loi ou éditer des normes.
L'article 1134 du Code civil dispose en son premier alinéa que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Le rôle du juge dans l'exécution du contrat apparait donc au premier abord simple. Il doit en effet se contenter de respecter cette loi particulière qu'est le contrat. Le juge ne s'en tient pas à cette seule mission. Il se permet parfois des interventions dans les relations contractuelles.
Il est intéressant de constater dans quelle mesure le juge dispose d'une influence sur le contrat et comment il va intenter à la force obligatoire du contrat.
Nous nous demanderons donc dans quelles hypothèses le juge intervient pour modifier l'exécution du contrat et comment il intervient.
[...] Le juge va également être autorisé à s'immiscer dans le contrat par la loi dans le cadre de la révision légale du contrat. Le législateur a parfois obligé le juge à revoir certains termes du contrat. Par exemple, l'article 900-2 du Code civil sur les donations de charge prévoit que le juge révise les modalités de charge. L'article 1124 prévoit que le juge peut octroyer des délais de grâce au débiteur et ainsi interférer dans ce qui a été prévu. Indépendamment de cela, on constate une volonté croissante du juge d'intervenir dans l'exécution du contrat. [...]
[...] Ce principe a pour conséquence une force obligatoire du contrat pour le juge. Il ne peut de lui-même révoquer le contrat, le contrat étant irrévocable. Il ne peut également le modifier de sa propre volonté, le contrat étant immutable. Cela a été consacré par l'arrêt Canal de Craponne du 8 mars 1876. La Cour de cassation avait alors estimé qu'il n'appartient aux tribunaux [ ] de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. [...]
[...] L'article 1134 du Code civil dispose en son premier alinéa que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Le rôle du juge dans l'exécution du contrat apparait donc au premier abord simple. Il doit en effet se contenter de respecter cette loi particulière qu'est le contrat. Le juge ne s'en tient pas à cette seule mission. Il se permet parfois des interventions dans les relations contractuelles. Il est intéressant de constater dans quelle mesure le juge dispose d'une influence sur le contrat et comment il va intenter à la force obligatoire du contrat. [...]
[...] Cette interprétation est dite explicative Il peut également se livrer à une interprétation dite créatrice lorsque le contrat est silencieux sur un point en se référant à la commune intention des parties. Dans les 2 cas, la Cour de cassation a confirmé le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, on constate de multiples hypothèses où le juge s'est livré à une interprétation. Ainsi, il a pu estimer qu'une clause de non-concurrence non rémunérée n'est pas valable. Il a également pu déterminer la qualité de mandataire de l'un des cocontractants. Il a pu déterminer le caractère de l'effraction dans un contrat d'assurance ou apprécier l'état d'incapacité. [...]
[...] L'interprétation du juge contient toujours une part plus ou moins importante de subjectivité. Cela entraine le risque de ne pas respecter réellement le contrat et la volonté des parties. Il est donc nécessaire de contrôler l'interprétation afin de limiter le risque de dénaturation du contrat. Ce contrôle va être effectué par la Cour de cassation, juridiction civile suprême. Celle-ci a affirmé que les juges n'ont pas à dénaturer ou modifier une convention dont les termes sont clairs et précis selon l'arrêt Veuve Foucauld et Coulombe La dénaturation est ainsi la méconnaissance du sens clair et précis d'un écrit (selon l'arrêt de la chambre civile 6 juin 1921). [...]
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