« Développer le crédit hypothécaire […] en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient », tels étaient les principaux objectifs de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, inspirée de l'avant-projet proposé par la Commission Grimaldi. Malgré ce projet ambitieux, des auteurs soulignent que la réforme « n'aura guère bouleversé le droit hypothécaire » en France.
L'hypothèque rechargeable apparaît dès lors comme la seule véritable (sans compter le prêt viager hypothécaire) « petite révolution au milieu d'une réforme qui conserve plus qu'elle ne change ». Prévue par le nouvel article 2422 du Code civil dont l'alinéa 1er dispose que « l'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément », elle vise à permettre au constituant de « recharger » son hypothèque, en d'autres termes la réutiliser à la garantie d'emprunts à venir autres que ceux prévus expressément par l'acte constitutif initial. Le constituant peut se servir de l'instrument qu'est l'hypothèque rechargeable pour garantir de nouvelles créances au profit du créancier de départ mais aussi au profit de tout autre créancier, et ce alors même que le premier n'a pas été désintéressé. Il nous appartiendra de voir comment l'avènement d'hypothèque rechargeable s'inscrit dans le droit hypothécaire actuel et quels sont ses effets en matière de sûreté pour le constituant et les créanciers.
[...] Gourio, de l'appréciation qui lui sera portée par les établissements de crédit, et ses effets devront respecter les différentes directives énoncées par les textes d'ordre public [ ] Bibliographie - Michel GRIMALDI, L'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, no mai 2006. - Alain CERLES, L'hypothèque rechargeable Perspectives Colloque La reforme des sûretés après neuf mois de pratique Revue Lamy Droit des affaires, no14, mars 2007. - Philippe THERY, L'hypothèque rechargeable Dossier Le renouveau de l'hypothèque Droit et Patrimoine, no159, mai 2007. - Ph. MALAURIE et L. AYNES, Les sûretés, no661 à 664. [...]
[...] 10) de la conversion du privilège du prêteur de deniers (inscrit avant la réforme) en hypothèque rechargeable (jusqu'au 21 février 2009). - Domaine de l'HR très large : ouvert aux personnes physiques/morales, consommateurs, professionnels. Faculté de rechargement peut assortir toute hypothèque conventionnelle inscrite pour n'importe quel emprunt. - Exception : Code de la consommation prévoit des dispositions spécifiques à l'utilisation de l'hypothèque rechargeable par les particuliers dans le cadre des crédits à la consommation (art. L. 313-14 et s.) afin de protéger le consommateur-emprunteur. [...]
[...] Code de commerce étend ces dispositions aux entrepreneurs individuels lorsque l'hypothèque rechargeable inscrite sur la résidence principale (art. L. 526-5). B.) Le mécanisme de rechargement et la remise en cause radicale du caractère accessoire de l'hypothèque - L'hypothèque rechargeable crée une sorte d'« enveloppe de garantie prenant rang au jour de l'inscription initiale de l'hypothèque mais utilisable ultérieurement : convention de rechargement doit être passée entre le constituant et les créanciers. - Pour recharger, remboursement intégral de la première créance pas nécessaire : c'est aux préteurs ultérieurs d'apprécier si au vu de sommes restantes dues au titre du premier emprunt la valeur de l'immeuble hypothéqué est suffisante pour couvrir leurs créances. [...]
[...] - Plus avantageux donc, pour un nouveau créancier, de demander à bénéficier du rechargement que de consentir une nouvelle hypothèque (sauf si montant du prêt supérieur à celui de l'HR) : coûts réduits, plus souples, plus faciles, moins lourds. - Exceptions à la règle de rétroactivité de la nouvelle inscription selon la loi : l'hypothèque conservatoire (art al. l'hypothèque légale du Trésor et l'hypothèque légale de la Sécurité sociale vont prendre rang normalement. L'hypothèque rechargeable apparaît comme une véritable spécificité dans le droit des sûretés actuel, que ce soit de par ses conditions de constitution ou le mécanisme de rechargement en lui-même. [...]
[...] - Mise à mal du caractère accessoire de l'hypothèque : l'hypothèque rechargeable survit à l'extinction de la créance initiale (C. civ., art. 2488-1o) et peut même subsister après paiement de la première créance sans en garantir une nouvelle (enveloppe vide que le constituant peut réutiliser pour obtenir du crédit). II.) Les effets de l'hypothèque rechargeable sur la situation du constituant et le rang des différents créanciers A.) La situation du constituant et l'atténuation du principe de spécialité - Le constituant n'est pas prisonnier de son banquier : peut offrir l'hypothèque en garantie à celui qui a accordé l'emprunt initial mais aussi tout autre prêteur. [...]
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