Histoire du Droit, Droit des obligations, contrats consensuels, numerus clausus, contrats de vente, droit contractuel
Les contrats consensuels sont une exception notable au formalisme (ex nudo pacto nulla nascitur actio) qui régissait le droit contractuel romain. Ces contrats dit con sensu sont au nombre de 4, il s'agit là d'un numerus clausus regroupant les contrats de vente, de louage, de mandant et de société. Ils deviennent ainsi une nouvelle catégorie de contrats nommés, s'ajoutant aux catégories préexistantes, à savoir les contrats ré, verbis, et litteris.
[...] Afin qu'il puisse en profiter, le locator doit procurer au conductor une jouissance de chaque jour, en contrepartie de cette jouissance continue, le conductor payera régulièrement la Merces. Ce contrat va mettre des obligations à la charge du locator, il doit permettre au preneur à bail (conductor) de profiter chaque jour de la chose. Aussi le locator devra faire toutes les réparations nécessaires. Le locator devra également, au terme du contrat, rembourser au conductor toutes les dépenses qu'il aura faites pour entretenir le bien. Le conductor doit quant à lui payer la Merces au terme convenu, il devra également restituer la chose à l'échéance convenue. [...]
[...] Autrement elle n'est pas une société, mais une association désintéressée. En droit romain la société n'a pas d'existence propre (pas de personnalité morale), car le droit romain ne le voulait pas. Les sociétés de publicains (qui assume des tâches publiques, qui leur sont déléguées par l'état exemple : collecter l'impôt) disposaient de la personnalité morale, c'est là la preuve que le droit romain n'ignorait pas la notion de personnalité morale. Les règles de partage évolueront également, par exemple il sera possible de ne pas appliquer l'égalité dans le partage, le droit romain interdira cependant la clause léonine (c'est une clause excessivement déséquilibrée). [...]
[...] Pour ces professions (avocat, médecin il fut admis que le mandat puisse être salarié, la cognitio extraordinaria permet cela. La fonction de mandataire deviendra une profession à part entière, il y aura à Rome des mandataires spécialisés dans la gestion des affaires. Aux prémices, ce contrat de mandat devait être dans l'intérêt exclusif du mandant, le mandataire ne devait tirer aucun bénéfice des actes qu'il accomplissait en vertu du mandat. Cela changera, les jurisconsultes valideront deux grandes opérations qui correspondent à des mandats d'intérêt commun. [...]
[...] Ainsi trois sortes de contrats vont apparaître. - La vente à livrer : le prix est immédiatement payé, mais la chose n'est livrée que plus tard. - La vente à crédit : la réception de la chose immédiatement, mais le prix n'est payé que plus tard. - La vente à terme, les deux exécutions sont décalées dans le temps. Le contrat se forme par le seul échange des consentements quant à la chose et à son prix, cet échange donne naissance à deux obligations pour le venditor de livrer la chose et de payer le prix pour l'emptor. [...]
[...] Il existe 5 conditions ad validitatem à ce contrat : - L'afectio societatis entre les associés est nécessaire. - Il faut la volonté des associés de former une société, car autrement s'il n'y a pas cette volonté, il y a une indivision. - Il faut que les associés réalisent des apports qui formeront le capital de la société. À l'origine ces apports sont en argent ou de bien, mais au premier siècle, ils pourront être des apports en industrie (apport de travail, de compétence), ce qui étonna beaucoup Cicéron. [...]
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