En matière de meuble, il y a un adage qui rend l'utilité des sûretés dérisoires, res mobililis res vilis : les choses mobilières n'ont que peu de valeur. Il y a une deuxième raison qui fait douter de l'intérêt d'une sûreté mobilière, le meuble est mobile, juridiquement l'article 2276 du Code civil dispose qu'en fait de meuble possession vaut titre. On comprend mieux alors que les sûretés réelles mobilières se sont développées sur un modèle avec dépossession, ce qui accroit la sécurité. En outre cette dépossession n'est possible qu'avec des meubles corporels, pas avec les incorporels.
Au cours des XIXe et XXe siècle, il a pris encore plus d'ampleur. Au sein des meubles, la part des meubles incorporels a explosé : titres, brevets, logiciels, films… Ont donc été créées de nouvelles sûretés réelles mobilières. La réforme de 2006 a surtout réaménagé les sûretés réelles mobilières.
Il y a une nouvelle classification : en 1804, le code Napoléon opposait le nantissement (entraîne la dépossession) à l'hypothèque (n'entraîne pas la dépossession). Aujourd'hui, le gage est une sûreté réelle corporelle, le nantissement est une sûreté réelle incorporelle. La dépossession n'est plus un critère satisfaisant de distinction.
[...] Ici l'article L 521 1 du code de commerce prévoit le principe de la liberté de preuve. Il s'agit donc en principe d'un contrat consensuel en matière commerciale et solennel en matière civile. Les conditions d'opposabilité du gage aux tiers Il y a deux formalités susceptibles de rendre le gage opposable aux tiers : il y a la dépossession, l'autre c'est la publicité La dépossession L'ordonnance de 2006 a repris les solutions traditionnelles. La dépossession doit avoir lieu entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu. [...]
[...] Il est encore exigé une inscription à peine de nullité à compter de 15 jours. En outre, le pacte commissoire est toujours interdit en matière de gage sur stock. Ces différents éléments font qu'un gage sur stock est moins intéressant qu'un gage de droit commun. Les juridictions devraient opter pour un principe de spécialité. Le gage de l'outillage et du matériel Il a été créé par une loi de 1951 qui crée à l'époque un nantissement de l'outillage et du matériel. [...]
[...] On pourrait utiliser le gage de droit commun pour les stocks ? Des auteurs considèrent qu'on pourrait devoir offrir le choix ce qui favoriserait le régime de droit commun. Des dispositions spécifiques sont prévues sur le stock et devraient déroger aux règles générales, on peut noter qu'une réponse ministérielle a été notée à ce sujet : la réglementation du droit commun ne s'applique qu'en cas d'absence de réglementation spéciale. Ce gage sur stock est réglementé par des dispositions du code de commerce : article L et suivants du code de commerce. [...]
[...] Ce gage était réservé au prêteur et était instauré une publicité spécifique d'abord sur un registre et de manière facultative par l'apposition d'une plaque sur le bien. La position de la plaque est désormais un peu archaïque. Le principe est que lorsque le gage a été constitué, le constituant ne peut plus aliéner le gage, le créancier gagiste dispose d'un droit de préférence mais il n'a pas de droit de rétention. La pratique a trouvé une autre technique pour fournir de l'outillage : la réserve de propriété. Le droit du gage est don un peu contrasté aujourd'hui. [...]
[...] Le nouveau texte permet de constituer en gage des biens corporels certains mais aussi des biens fongibles (qui se consomment). L'article 2241 exige que pour les biens fongibles, ils soient tenus séparément. Les parties peuvent convenir que les biens fongibles seront mélangés. S'il y a confusion, le créancier acquiert la propriété du bien, puisque par définition il ne peut pas rendre le bien précis alors il sera tenu de rendre la même quantité de choses de la même qualité. Si le gage est fait sans dépossession alors ce sera le constituant qui gardera la propriété des choses fongibles. [...]
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