Le contrat se forme en principe de manière instantanée par la rencontre entre une offre et une acceptation. Toutefois, de plus en plus, le contrat final est l'aboutissement d'une période préparatoire antérieure. Cela est surtout vrai lorsque l'enjeu économique est important. La formation se réalise dans ce cas progressivement.
Certaines de ces étapes n'ont pas de nature contractuelle : il s'agit simplement de pourparlers. D'autres ont une véritable nature contractuelle : il s'agit d'avant-contrats. Les pourparlers correspondent aux discussions antérieures à la formation du contrat. L'invitation à des pourparlers est une simple offre de négociation. Ils aboutissent soit à la formation d'un contrat définitif, soit à la formation d'un avant-contrat.
[...] En application de l'article 1382 du Code civil, la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lieu de causalité devra être apportée. La rupture des pourparlers est considérée comme abusive lorsque l'un des partenaires les rompt par simple coup de téléphone en n'ignorant pas que son partenaire a engagé des frais. Il y a aussi mauvaise foi lorsque l'auteur de la rupture a entretenu l'illusion de conclure le contrat. L'intention de nuire n'est pas une condition pour engager la responsabilité de l'auteur de la rupture. [...]
[...] La promesse unilatérale de contrat génère un engagement unilatéral à la charge du promettant. Le bénéficiaire est libre de conclure ou de ne pas conclure le contrat : - Il a le droit de lever et ainsi d'obliger le promettant à conclure le contrat final. - Il a le droit aussi de ne pas lever l'option consentie par le promettant. Le bénéficiaire doit prendre sa décision dans un délai qui est soit contractuel fixé par les parties, soit raisonnable fixé par le juge. [...]
[...] - L'article 1840 A du Code général des impôts impose sous peine de nullité, un formalisme fiscal : les promesses unilatérales de ventes afférentes à un immeuble ou un droit immobilier, à un fonds de commerce doivent faire l'objet d'un enregistrement dans le dix jours à compter de leur acceptation par le bénéficiaire et non à compter de la levée de l'option. - La date de l'option est essentielle pour le bénéficiaire : la vente devient parfaite à cette date. Par conséquent, c'est à ce moment que s'apprécient les règles de capacité, de pouvoir, ou l'existence d'une éventuelle lésion. Le non-respect de la promesse par le promettant engage sa responsabilité contractuelle. Toutefois, la vente conclue avec un tiers est valable, sauf en cas de fraude. [...]
[...] Ainsi, dans une promesse synallagmatique de vente, le propriétaire s'engage à vendre un bien déterminé à un prix déterminé, et l'autre partie s'engage à l'acheter aux conditions proposées. La promesse synallagmatique se distingue de la promesse unilatérale. Dans cet avant-contrat, les deux parties prennent un engagement réciproque. Dans la promesse unilatérale, seul le promettant s'engage à maintenir son offre. L'existence d'une indemnité d'immobilisation à la charge du bénéficiaire ne change pas en principe la nature de la promesse. Une requalification du contrat est possible face à une indemnité d'un montant élevé. La promesse synallagmatique se distingue du contrat définitif. [...]
[...] La particularité est qu'ils sont préalables à la conclusion du contrat définitif. En ce sens, ils ne sont que provisoires. Il existe quatre variétés d'avant-contrats. Les accords de principe : L'accord de principe ou protocole d'accord est le contrat par lequel les parties s'obligent à engager ou à poursuivre de bonne foi la négociation des conditions d'un contrat futur. Ces accords sont : - à la fois provisoires parce qu'ils peuvent ne pas être menés à leur terme : il n'y aucune obligation de conclure de contrat final - et obligatoires en ce sens qu'ils créent des obligations de nature contractuelle à la charge de chaque partie. [...]
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