Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage au profit d'un bénéficiaire, le créancier, à exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Le cautionnement est un contrat unilatéral puisque la caution s'engage envers le créancier et que le créancier ne lui doit rien.
Pour que le cautionnement soit valable, il faut le consentement des deux parties : celui de la caution et celui du créancier. Le cautionnement est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés. Il existe cependant des règles de forme qui ne sont requises que pour apporter la preuve de l'existence du contrat : il s'agit du formalisme probatoire du cautionnement.
Si le formalisme à titre probatoire n'est pas respecté ou n'est respecté que partiellement, l'acte signé par la caution ne vaut que commencement de preuve par écrit, et il faudra compléter cet acte par des éléments de preuve extrinsèques à l'acte. Le cautionnement n'est donc pas nul comme en cas de non-respect d'un formalisme à titre probatoire (article 1347 du Code civil).
Parmi ces règles de formalisme probatoire, certaines sont propres au cautionnement. Il s'agit de celles prévues par l'article 2292 du Code civil (ancien article 2015) selon lequel « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » : ainsi à titre probatoire le consentement doit être exprès et l'engagement de la caution est interprété de façon limitative.
Ces règles ne seront étudiées que dans le cadre de leur combinaison avec l'article 1326 du Code civil.
[...] Formalisme probatoire dans le cadre du cautionnement et article 1326 du Code civil Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage au profit d'un bénéficiaire, le créancier, à exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Le cautionnement est un contrat unilatéral puisque la caution s'engage envers le créancier et que le créancier ne lui doit rien. Pour que le cautionnement soit valable, il faut le consentement des deux parties : celui de la caution et celui du créancier. [...]
[...] Le cautionnement est indéfini, lorsque la caution s'engage dans les mêmes termes que le débiteur principal, sans limitation par rapport à l'obligation de celui-ci, le contrat de cautionnement pouvant comporter des limitations telles que la durée, le montant garanti ou les conditions de la garantie La Chambre commerciale a maintenu sa jurisprudence en présence d'un cautionnement indéfini dans un arrêt en date du 3 avril 2002 (document A légalement justifié, au regard des articles 2016 (article 2293 actuel) et 1326 du Code civil, sa décision de condamner une caution aux accessoires de la dette, la cour d'appel qui a retenu que l'engagement de la caution, qui ne prévoyait pas de limitation de garantie, était donné pour le montant fixé au contrat de crédit-bail et de cautionnement liant les parties, peu important l'absence de mention manuscrite relative aux accessoires Ainsi, la Chambre commerciale n'exige donc plus que la couverture des intérêts soit reproduite dans la mention manuscrite, ni même le taux des intérêts. Il faut juste que le corps de l'acte de cautionnement indique le principe de la couverture des intérêts et le taux. La solution repose sur une interprétation a fortiori de l'article 2293. La première Chambre civile s'est ensuite alignée sur la jurisprudence de la Chambre commerciale par trois arrêts de revirement rendus le même jour (Civ. [...]
[...] La difficulté repose donc sur la preuve du cautionnement. Puisque c'est une question de preuve, on peut rapporter la preuve selon laquelle la caution ne couvre pas les intérêts en effet l'article 2293 du Code civil n'est pas d'ordre public et la caution peut ne pas être tenue des accessoires. La charge de la preuve repose donc sur la caution. RTD Civ p : Les exigences relatives aux mentions manuscrites dans un acte de cautionnement ne sont que des règles de preuve Recueil Dalloz 2008 p : Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation ; Recueil Dalloz 2008 p : Reconnaissance de dette : valeur probante des mentions dactylographiées ; et RTD Civ p : Valeur probante de la mention dactylographiée de la somme en lettres et en chiffres. [...]
[...] IV n°193) ou l'existence de liens familiaux entre le débiteur et la caution (Civ. 1ère 10 mai 2000, Bull, Civ. I n°138) ne sont pas des éléments extrinsèques susceptibles de compléter l'acte de cautionnement. En effet, l'associé par exemple, n'a pas les mêmes pouvoirs que le gérant, et n'est pas à l'origine des dettes de la société qu'il pourrait cautionner. Puis dans un second temps, la jurisprudence a été très libérale concernant les éléments extrinsèques pouvant parfaire l'acte de cautionnement incomplet. [...]
[...] La Doctrine et la Chambre commerciale de la Cour de cassation étaient vivement opposées à cette solution de la première Chambre civile (Com juin 1985, Bull. Civ. 182). C'est pourquoi en 1989, la première Chambre civile a commencé à opérer un revirement de jurisprudence. La jurisprudence actuelle : le retour à un formalisme ad probationem Dans l'arrêt de la première Chambre civile du 15 novembre 1989 (document la Cour de cassation avait à connaitre de l'espèce suivante : un dirigeant social s'était porté caution du paiement du loyer du matériel informatique pour sa société et l'engagement de la caution était une lettre manuscrite qui mentionnait le montant des loyers mensuels, exprimés en chiffres mais pas en lettres. [...]
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